Contexte de l'affaire
Résidant au Luxembourg M.C. est associé à 50% au sein de la SCI (Société Civile Immobilière) dont le siège se trouve à Metz. Il a réalisé une plus-value immobilière résultant de la vente d'un immeuble situé en France dont la SCI était propriétaire.
A raison de cette plus-value, M. C. a été assujetti à proportion de ses parts aux prélèvements sociaux.
Après une réclamation rejetée, M. C. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Nantes de prononcer la décharge de ces impositions.
Par un jugement le TA de Nantes a accordé la restitution à M. C. des cotisations de contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles la plus-value a été soumise.
Au regard du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 :
Les personnes percevant une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature, peuvent bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France.
Les prestations étant servies par l'institution où elles résident, pour le compte et à la charge des caisses de sécurité sociale françaises.
En application des Traités européens
Pour la CAA (Cour Administrative d’Appel) de Nantes, en tant qu’affilié au régime de retraite français le contribuable avait le droit de bénéficier, au Luxembourg, de prestations de sécurité-sociale, sans y être nécessairement affilié.
Les justificatifs ne prouvaient pas que ces prestations luxembourgeoises n’étaient pas rendues « pour le compte » des caisses françaises.
Il ne pouvait donc pas être déchargé des prélèvements sociaux.
Les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre doivent, lorsqu'elles contestent, justifier non seulement de ce qu'elles sont affiliées au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence mais aussi que c'est en vertu de la législation de cet Etat qu'elles bénéficient de leurs prestations et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises.
M.C. est à la charge des caisses de sécurité sociale françaises pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées.
Par ailleurs, il n'apparaît pas relever d'autres branches de sécurité sociale au Luxembourg.
Pour prouver sa qualité d’affilié du régime de sécurité sociale luxembourgeois, il a produit un certificat de la caisse nationale de santé luxembourgeoise qui précise qu'il est en droit de prétendre aux prestations de l'assurance-maladie suivant les dispositions de la législation luxembourgeoise.
Ce document ne démontre pas que les prestations au Luxembourg ne sont pas à la charge des caisses de sécurité sociale françaises.
Il ne peut se prévaloir du principe d'unicité de la législation sociale.
Ainsi, le ministre est fondé à soutenir que M. C. pouvait être assujetti en France à la contribution au remboursement de la dette sociale et à la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine à raison de la plus-value immobilière.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n°1705464 du 23 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Il est remis à la charge de M. C... la somme totale de 1 341 euros, soit 503 euros de cotisation de contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et 838 euros de contribution pour le remboursement de la dette sociale, au titre de l'année 2014.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union Européenne, non-résidents français et affiliés à un régime de sécurité sociale de cet autre État ne sont pas redevables des contributions sociales qui servent au financement des prestations de sécurité sociale en France.
Ici pour que M.C. ne soit pas assujetti à ces contributions
- Il doit démontrer qu'il était affilié au régime de sécurité sociale du Luxembourg
- Et que c'est en vertu de la législation de cet Etat qu'il bénéficie de ces prestations et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises.