Contexte de l'affaire
Les époux et partenaires d’un PACS sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu. À la suite d’un divorce ou d’une rupture du PACS, les contribuables peuvent sous conditions être déchargés des arriérés d’impôt ainsi que des intérêts et pénalités prononcés (Conseil d’État, n°466281 du 27 mars 2023).
La solidarité dans le paiement de l’impôt
Les contribuables mariés ainsi que les partenaires d’un PACS sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu. En cas de divorce ou de rupture du contrat, un droit à la décharge de la solidarité est accordé aux contribuables qui remplissent certaines conditions, notamment lorsque le montant de la dette fiscale en comparaison avec la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur, à la date de la demande, apparaît disproportionné.
Le contribuable qui demande à être déchargé doit en outre depuis la rupture de la vie commune, ne pas être à l’origine de manœuvres frauduleuses pour se détourner du paiement de l’impôt. Concernant l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt pour les revenus communs et d’autre part, la différence entre l’impôt propre aux revenus du demandeur et à la moitié des revenus communs du couple.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel
Dans l’affaire dans laquelle le Conseil d’État a récemment eu à se prononcer, un divorce a été prononcé en juin 2014. L’ex-épouse a requis auprès des impôts en 2015 la décharge de solidarité du paiement d’arrières d’impôts datant de 2012 pour un peu moins de 20.000 €. En mai 2017, la directrice régionale des finances publiques de Normandie a rejeté la requête. L’affaire est alors présentée en première instance devant le tribunal administratif de Rouen. Ce tribunal a également rejeté la demande. Par un arrêt de juin 2022, la cour administrative d’appel de Douai a sur appel de l’ex-épouse, annulé ce jugement et prononcé la décharge de l’obligation solidaire de payer pour le montant total demandé. La DGFiP se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’État.
La haute assemblée annule l’arrêt de la cour administrative de Douai, arguant qu’en accordant la décharge complète de solidarité, la cour n’avait pas fait application de la règle de limitation de la décharge citée précédemment.
L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Douai.
Source : Conseil d’État, n°466281 du 27 mars 2023
Lire aussi : Conseil d'État, 8ème chambre, 27/03/2023, 466281, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
Conseil d'État, 8ème chambre, 27/03/2023, 466281, Inédit au recueil Lebon
Commentaire de LégiFiscal
La décharge de solidarité du paiement d’une cotisation d’impôt sur le revenu née en période d’imposition commune (mariage ou PACS) ne peut être accordée en totalité sur la personne séparée. Elle est proportionnelle à ses propres revenus enregistrés durant cette période de vie commune.