Régime mère et filiale : imputation du crédit d’impôt étranger pour la perception de dividendes

Jurisprudence
Impôt sur les sociétés

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Contexte de l'affaire

Dans une récente décision, le Conseil d’État s’est prononcé sur les modalités d’imputation du crédit d’impôt étranger sur les dividendes perçus de source étrangère, en cas d’option pour le régime mère et filiale (Conseil d’État, 7 avril 2023, n°462709).

Régime mère et filiale et dividendes étrangers

Pour les dividendes perçus de sociétés détenues à plus de 5% du capital, les sociétés françaises bénéficiaires de ces revenus peuvent opter pour le régime mère et filiale.

La société bénéficiaire doit alors constater :

  • une déduction extra-comptable pour la totalité du montant des dividendes perçus
  • une réintégration extra-comptable égale à 5% des dividendes perçus et des crédits d’impôt compris.

Cette quote-part de 5% correspond à la quote-part de frais et charges. Le crédit d’impôt correspond au prélèvement à la source dans le pays d’établissement au titre de l’impôt. Les conventions fiscales bilatérales permettent d’éviter la double imposition, en permettant à la société bénéficiaire d’imputer ce prélèvement à la source de l’IS français tel un crédit d’impôt.

Le traitement du crédit d’impôt

En revanche, en cas d’option pour le régime mère et filiale, le crédit d’impôt ne peut être imputé sur l’IS français. Toutefois, dans une décision du 5 juillet 2022 (n°4630321), le Conseil d’État a admis que la quote-part de 5% pour frais et charges dont le montant excèderait les frais réels relatifs à l’acquisition et la conservation de ces produits correspond à une imposition de ces dividendes ouvrant droit à l’imputation du crédit d’impôt étranger sur l’IS.

Les précisions du Conseil d’État

Dans sa décision du 7 avril 2023, le Conseil d’État vient de préciser les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt.

Dans cette décision, le Conseil d’État casse la décision de la cour administrative d’appel de Lyon (arrêt n°020LY00698 du 27 janvier 2022). Cette dernière avait jugé que le crédit d’impôt étranger pouvait s’imputer sur l’IS français à hauteur de la totalité de la quote-part de 5% pour frais et charges.

Le Conseil d’État estime que la CAA de Lyon n’a pas recherché si le montant de cette quote-part de 5% excédait les frais et charges réellement exposés par la société. Elle précise que dans cette situation, l'impôt français dans la limite duquel est imputé le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à l'étranger sur la totalité des produits de participations distribués est égal au produit du taux de l'impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés.

Source : Conseil d’État, 7 avril 2023, n°462709

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

En cas de perception de dividendes de sources étrangères avec option pour la société bénéficiaire pour le régime mère et filiale, la quote-part de 5% pour frais et charges qui excède les frais réels d’acquisition et de conservation des produits ouvre droit à l’imputation du crédit d’impôt étranger. L’impôt français imputable est égal au taux d’IS français et la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés.