Contexte de l'affaire
La SNEM exerce l'activité d'achat-revente d'étiquettes pour vêtements, et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2011 à 2013.
L’administration a constaté que son dirigeant, M. B. C, avait créé avec son père, M. A. C, une société de droit chypriote avec la mission d'agent commercial intermédiaire entre la SNEM et ses fournisseurs,
La société chypriote refacture les achats à la SNEM avec une majoration moyenne de 30 % sur la période concernée, pour un montant total de près de deux millions d'euros.
Pour l'administration les factures adressées à la SNEM sont réglées par virement sur un compte bancaire ouvert en Lettonie au nom de la société chypriote, sur lequel M. B. C. détenait une procuration tous pouvoirs.
Ces sommes sont ensuite transférées vers des comptes bancaires personnels de M. C. et de membres de sa famille à l'étranger, directement ou par l'intermédiaire d'une société au Belize.
L'administration, estime que la prestation d'intermédiation de la société chypriote n'était pas justifiée, et a réintégré les sommes dans les bénéfices de la SNEM
Les sommes sont considérées comme des revenus réputés distribués (du 1° du 1 de l'article 109 du CGI-Code Général des Impôts) dont M. C. a été regardé comme le bénéficiaire.
A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme C. l'administration a considéré, que le solde du compte bancaire letton de la société chypriote devait être regardé comme un revenu taxable entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
M. et Mme C. ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, et pénalités correspondantes.
Par un jugement ce tribunal a rejeté leurs demandes.
En appel,
La CAA (Cour Administrative d'Appel) de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme C.
M. et Mme C. se pourvoient en cassation
Article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ".
Article 1649 A du CGI : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ".
M. C. actionnaire à 50 % de la société chypriote avait tout pouvoir sur le compte bancaire de la société ouvert en Lettonie. Celui-ci devait être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société SNEM.
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... est rejeté.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
Pour l'administration :
- Les sommes de la surfacturation par la société chypriote devaient être considérées comme des revenus réputés distribués par cette société.
- Ces revenus appréhendés par M. C. étaient taxables entre ses mains.
Un contribuable domicilié en France a l’obligation, de déclarer à l'administration les références de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger, et à défaut d'une telle déclaration, « les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, »