Cession de titres démembrés et importance de la clause pour la plus-value

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values immobilières

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Contexte de l'affaire

L'administration fiscale, par suite d’un contrôle sur pièces, a remis en cause le montant de la plus-value que M. et Mme L. avaient déclarée à raison de la cession, le 15 juin 2010, de titres de la société Financière L. et G. et de la société D., dont ils étaient usufruitiers

Ils avaient attribué, par donations, la nue-propriété à leurs enfants en 1994, 1996 et 2001.

Après rejet de leur réclamation, M. et Mme L. ont saisi le TA (Tribunal Administratif) de Paris, pour la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis.

Par un jugement le TA a rejeté leur demande.

M.et Mme L. font appel.

En appel, la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en tant qu'elles excédaient l'imposition de la plus-value réalisée à hauteur de leur part d'usufruitier ainsi que des pénalités pour manquement délibéré.

Le ministre de l’Économie des finances et de la relance se pourvoit en cassation.

Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ".

Lorsque l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales : Ils se répartissent la plus-value qui en résulte entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.

Pour autant :

-  Si les parties ont décidé, contractuellement à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, reporté sur le prix issu de la cession, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier.

- Si les parties ont décidé que le prix de cession sera remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.

En l’espèce, aucune convention antérieure à la cession ne leur avait attribué des droits de quasi-usufruitiers sur le prix de cession.


« …Le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'ils prononcent la décharge partielle des impositions en litige, ainsi que de son article 3. »


Décide :

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 6 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'ils prononcent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels M. et Mme L... ont été assujettis au titre de l'année 2010 à concurrence de la fraction excédant l'imposition de la plus-value de cession correspondant à leur part d'usufruitiers, et son article 3 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.
(…)

Rendu le 17 novembre 2021.

Cour de cassation du , pourvoi n°Conseil d'État, 8ème chambre, 17/11/2021, 437329, Inédit au recueil Lebon

Commentaire de LégiFiscal

Les titulaires des droits démembrés peuvent convenir entre eux :

- Que le prix soit attribué au seul usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit, (l’usufruitier est redevable le redevable de l’impôt sur la totalité de la plus-value).

- Que le démembrement initial est conservé et le prix réinvesti dans l’acquisition de biens eux-mêmes démembrés (le nu-propriétaire est redevable de l’impôt).


Pour autant ceci doit être mentionné dans un acte antérieur, ici aucune convention antérieure à la cession ne leur avait attribué des droits de quasi-usufruitiers sur le prix de cession.