Contexte de l'affaire
Mme A. est associée à 50%, de la SCI de P., qui a fait l’objet d’un contrôle sur place portant sur la période du 21 juillet 2014 au 31 décembre 2015.
Par une proposition de rectification l’administration fiscale a notifié à Mme A. des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales.
Mme A. demande au TA (Tribunal Administratif), de prononcer la décharge de ces impositions et, à titre subsidiaire, d’en prononcer la réduction.
Pour elle, la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ».
Pour Mme A. la proposition de rectification est insuffisamment motivée.
La proposition de rectification, adressée à Mme A. mentionne des informations sur les impôts et les années, motifs des redressements…, et indique le montant de la part des bénéfices qui sera personnellement imposée à raison de sa quotepart dans la société.
Elle est, suffisamment motivée, à l’exception, d’un point sur les « produits accessoires ».
Sur le bien-fondé des impositions
Article 33 quater du CGI (Code Général des Impôts) : « Pour la détermination du revenu foncier imposable des personnes qui sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les loyers de leurs immeubles, les recettes brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée. ».
Et du 3. de l’article 283 de ce code : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. »
La SCI de P., n’a pas exercé l’option prévue au 2 de l’article 260 du CGI, en vue de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des loyers qu’elle perçoit.
Par ailleurs, elle a mentionné à tort la TVA.
En l’espèce, elle devait, être regardée, comme redevable de la taxe ainsi facturée.
Pour la détermination des revenus fonciers imposables, les recettes brutes perçues par la SCI de P. et au titre desquelles elle avait facturé la TVA devaient, en application des dispositions de l’article 33 quater du code général des impôts, être retenues pour leur montant en excluant la TVA.
L’administration ne pouvait retenir les recettes brutes de cette société pour leur montant toutes taxes comprises.
L’administration a réintégré, pour les revenus fonciers de la SCI de P., un montant de 2 000 euros pour 2014 et de 4 490 euros pour 2015 correspondant à la TVA.
Associée à hauteur de 50%, Mme A. est fondée à demander une réduction de la base d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales de moitié.
Décide :
Article 1er : Les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales de Mme A... au titre des années 2014 et 2015 sont réduites, respectivement, de 1 000 euros et de 2 245 euros.
Article 2 : Mme A... est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 correspondant à la réduction des bases d’imposition définies à l’article 1er .
Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
Une SCI qui n’a pas exercé l’option lui permettant d’acquitter la TVA au titre des loyers perçus, et qui a facturé à tort de la TVA, est redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation (3° de l’article 283 du CGI).
Mme A. est seulement fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt, auxquelles elle a été assujettie, à concurrence de la réduction des bases d’impositions.