Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, et déductions opérées dans le cadre des revenus.

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

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Contexte de l'affaire

Les époux M. D. et Mme C. ont un fils handicapé qui nécessite des dépenses pour pourvoir à son assistance. Ils font l’objet d’un contrôle sur pièces.

A la suite de la remise en cause, d'un crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, et de déductions opérées dans le cadre des revenus fonciers, ils sont assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Après une réclamation rejetée, M. D. et Mme C. ont porté le litige devant le TA (Tribunal Administratif) de Lille.

Le TA ne les décharge que partiellement, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Ils relèvent appel de ce jugement.

Aux termes 1. de l'article 199 sexdecies du CGI (Code Général des Impôts) : " Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / (...) ". En vertu du 3. du même article, les dépenses ouvrant droit à cette aide sont retenues pour leur montant effectivement supporté par le contribuable. »

Article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...) et dont le handicap répond à des critères définis par décret (...) a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. / (...) ". Aux termes de l'article L. 245-3 de ce code : " La prestation de compensation peut être affectée (...) à des charges : / 1° Liées à un besoin d'aides humaines (...) ".

Pour l'administration, le montant de la prestation de compensation servie, (article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles) devait être déduit du coût de l'aide à domicile déclaré par M. D. et Mme C.

Si, cette prestation n'est pas un revenu catégoriel imposable et n'est pas versée par l'Etat mais par le Département :

  • Lorsqu'elle a pour finalité d'être affectée aux charges qui sont liées à un besoin d'aides humaines,
  • Son versement a pour effet de diminuer, à hauteur de son montant, le coût effectivement supporté à ce titre par le contribuable susceptible de faire l'objet de l'aide prévue au a) du 1. de l'article 199 sexdecies du CGI.

L'administration :

  • A procédé à la réduction du montant des dépenses effectivement supportées par les contribuables,
  • A réduit à due concurrence, du montant de la prestation de compensation servie, le montant de l'avantage fiscal auquel les intéressés étaient en droit de prétendre sur le fondement du a) du 1. de l'article 199 sexdecies du CGI.

Décide :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Cour de cassation du , pourvoi n°Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 décembre 2022, 21DA00398

Commentaire de LégiFiscal

Selon l’article 199 sexdecies du CGI les sommes versées par un contribuable pour l’emploi d’un salarié à domicile ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à cet article sont retenues pour leur montant effectivement supporté par le contribuable.