Taxe d’habitation des biens mis en location saisonnière

Jurisprudence
Taxe d'habitation

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

Le propriétaire d’un bien loué le 1er janvier ne permet pas de s’exempter de la taxe d’habitation (Conseil d’État, 15/06/2023, n°468195).

La taxe d’habitation sur les logements mis en location

Alors qu’elle a disparu pour les résidences principales, certains biens restent soumis à la taxe d’habitation, tels les résidences secondaires ou les locaux meublés affectés à l'habitation autre que ceux affectés à l'habitation principale.

Selon les articles 1407 et 1408 du CGI, la taxe d’habitation est en principe due par l’occupant d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe dès lors que, au 1er janvier de l'année de l'imposition, on peut considérer que le contribuable entend en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.

Le Conseil d’État valide

En mai 2022, un couple propriétaire d’un appartement dans les Alpes-Maritimes, mis en location saisonnière par l’intermédiaire de sites de locations en ligne, ont demandé au tribunal administratif de Nice de se prononcer sur la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018. Ils estiment qu’au 1er janvier 2018, le bien était loué par une tierce personne. La Cour ayant rejeté leur demande, l’affaire est présentée devant la Cour administrative d’appel de Marseille en octobre 2022 qui rejette de nouveau leur requête. Un pourvoi est alors formé devant le Conseil d’État.

Dans sa décision du 15 juin 2023 (n°468195), la haute juridiction valide la décision de la CAA de Marseille. Elle rappelle (articles 1407 et 1408 du CGI) que les propriétaires de logements meublés faisant l’objet de locations saisonnières restent redevables de la taxe d’habitation dans la mesure où au 1er janvier de l’année d’imposition ils en conservent la disposition ou la jouissance sur une partie de l’année. Dans cette situation, le contribuable ne peut se borner à rappeler une non-occupation à la date du 1er janvier pour réclamer l’exonération de la taxe.

Source : Conseil d’État, 15/06/2023, n°468195

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

Les biens immobiliers mis en location saisonnière ou loués sur de courtes durées restent soumis à la taxe d’habitation même lorsque le bien est loué à la date du 1er janvier de l’année d’imposition.