Déclaration de succession : rectification et avis de mise en recouvrement

Jurisprudence
Fiscalité Succession

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Contexte de l'affaire

Les faits étaient les suivants. M me X décéda en 2014, laissant pour lui succéder ses deux neveux. En 2016, l'administration fiscale les informa du dépôt non-conforme de la déclaration de succession et a émis un AMR (Avis de Mise en Recouvrement).

Le 21 mai 2017, MM. M (les neveux) ont déposé une déclaration de succession rectificative, ramenant la valeur d'un immeuble compris dans la succession de 130 000 à 100 000 euros, puis ont assigné l'administration fiscale afin de « voir constater qu'ils s'étaient acquittés des droits de mutation à titre gratuit ».

Après un contrôle de la déclaration de succession rectificative, l'administration, retient une valeur de l'immeuble de 130 000 euros, et notifie à MM. M un rehaussement des droits et émet un second AMR.

Pour l'administration fiscale, elle fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement fixant la valeur vénale de l'immeuble à 100 000 euros par un acte postérieur au fait générateur de l'imposition,

Pour le code général des impôts :

L'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition, si ce prix paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens.

Il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.

La valeur vénale se définit comme le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve avant la mutation.

Valeur établie par comparaison avec des mutations intervenues à des dates antérieures les plus proches possibles de la mutation en question

En jugeant que la valeur vénale de l'immeuble devait être fixée au prix de vente deux ans après le fait générateur, « la cour d'appel a violé les articles 666 et 761 du code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Article L. 199 du livre des procédures fiscales :

Il appartient au juge, de décider que l'administration était bien fondée à percevoir les droits afférents sur la valeur qu'il fixe, mais non d'annuler l'AMR notifié aux redevables.

En annulant en son entier l'AMR de 2016 et de 2018, quand elle n'était saisie que du premier et en fixant à 8 668,09 euros le montant principal de la créance de restitution la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 190, L. 199 et R.* 199-1 du livre des procédures fiscales. »

En statuant ains la cour d'appel, qui admettait le bien-fondé, pour partie, de l'imposition supplémentaire, ne pouvait annuler les AMR, mais devait les déclarer valables pour le montant qu'elle retenait.

« Il résulte de ce qui est dit (…) que la cour d'appel ne pouvait annuler les AMR mais devait les déclarer valables pour le montant qu'elle retenait. »

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à néant l'AMR 6400501 2 05933 05076 émis le 30 juin 2016 et l'AMR 6400501 2 06513 00045 émis le 16 octobre 2018, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à mettre à néant l'AMR 6400501 2 05933 05076 émis le 30 juin 2016 et l'AMR 6400501 2 06513 00045 émis le 16 octobre 2018 ;

Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

(…)

Cour de cassation du , pourvoi n°Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2023, 21-20981

Commentaire de LégiFiscal

Pour la Cour de cassation, après contrôle de la déclaration de succession :

  • Le juge qui admet le bien-fondé, pour partie, de l'imposition supplémentaire ne peut annuler les AMR (Avis de Mise en Recouvrement)
  • Il doit les déclarer valables pour le montant qu'elle retient.