Contexte de l'affaire
Décédés respectivement en 1995 et 2001, L.P et son épouse, T. R, laissent pour leur succéder leurs trois enfants, I, E et S.
Ils leur avaient consenti plusieurs donations.
Le 29 décembre 1993, M. S.P. a reçu, par acte la nue-propriété d'un immeuble, sous condition de règlement d'une charge.
Les époux lui ont donné la nue-propriété d’un bien immobilier, à charge pour lui de reverser à ses parents, un versement d’une somme, à la date de la donation, (60 369,81 €).
Les opérations de comptes, liquidation et partage des successions, donnèrent lieu à des difficultés, avec la question du montant du rapport incombant au donataire au titre de la donation du 29 décembre 1993.
Une action en compte, est introduite devant le TGI (Tribunal de Grande Instance) de Nîmes.
L'affaire va en appel.
En appel la décision est confirmée. M. S P, a formé le pourvoi en cassation.
M. S. P fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant du rapport qu'il devait à la succession, à la somme de 275 630,09 euros.
Pour la Cour d’Appel : « le rapport était dû à hauteur de l'émolument gratuit procuré par la donation, déterminé en déduisant de la valeur du bien déterminée au jour du partage (336 000 euros), la valeur nominale de la charge fixée au jour de la donation (60 369,91 euros), »
L’émolument gratuit procuré par la donation, s’établit à la somme nette de 275 630,09 €, soit la valeur du bien au jour du partage (336 000 €), moins le montant de la charge au jour de la donation (60 369,81 €).
Pour M. S.P :
Alors « que le montant du rapport dû en vertu d'une donation avec charge n'est que de la différence entre la valeur du bien donné et la charge, déterminée au jour où la charge a été exécutée et ensuite réévaluée au jour du partage »
Pour la Cour
Article 860 du Code civil, « lorsqu'une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution. »
La cour d'appel a retenu à bon droit, que, s'agissant d'une donation avec charge payable au jour de la donation, la valeur de l'émolument net s'établissait par la déduction du montant de la charge grevant la donation, sans réévaluer celle-ci au jour du partage.
Par ces motifs, la Cour :
Rejette le pourvoi.
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [P] et le condamne à payer à M. [I] et Mme [E] [P] la somme globale de 3 000 euros.
Commentaire de LégiFiscal
Pour la Cour de cassation, le rapport n’est dû qu’à concurrence de l’émolument net procuré par la libéralité
En l’espèce, il se calcule en déduisant de la valeur du bien donné à l’époque du partage, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution.
La charge payable au jour de la donation n’a pas à être réévaluée au jour du partage.