Contexte de l'affaire
A l'occasion de l'examen des déclarations d'ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) de Mme Y. et de son époux, l'administration fiscale a relevé l'utilisation par Mme Y., d’un compte ouvert par la société L, enregistrée aux Iles vierges britanniques dans les livres d'une banque luxembourgeoise.
Les avoirs de ce compte ont atteint la somme maximale de 4 282 922 euros.
Suite à un dépôt, d'une déclaration de don manuel effectué par sa mère d’un montant de 2 243 173 euros, l'administration fiscale a demandé à Mme Y. de justifier de l'origine de la somme de 2 039 749 euros, (différence entre le montant maximal des avoirs du compte et la somme déclarée du don manuel).
Estimant ne pas avoir reçu de justifications de Mme Y quant à l'origine de cette somme, l'administration fiscale lui a adressé, une proposition de rectification de droits de mutation à titre gratuit à un taux d'imposition de 60 %.
La demanderesse est déboutée en première instance et en appel. Elle se pourvoit en cassation.
Pour la Cour de cassation
Les dispositions du livre des procédures fiscales et du code général des impôts prévoient que, lorsqu'un contribuable ne répond pas aux demandes d'information de l'administration fiscale quant à l'origine d'avoirs figurant sur un compte étranger, ces avoirs sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit et sont taxés au taux de droit commun le plus élevé du barème des droits de mutation à titre gratuit.
Le taux de 60 %, est un taux de droit commun, et il ne revêt pas le caractère d'une sanction.
L'arrêt ajoute qu'est en cause :
- Non le défaut de déclaration de comptes détenus à l'étranger
- Mais l'absence de justification de l'origine des avoirs
Pour la Cour
Le rapport d'expertise n'apporte pas plus d'éléments que ceux déjà indiqués par Mme Y, à savoir :
- Transfert d'un compte détenu par une société Dronley vers celui de la société Laverna, des liquidités d’un montant de 2 243 173 euros, des titres pour un montant de 1 485 231 euros.
Le transfert des titres satisfait à la demande de justification de l'origine d'une partie des fonds qui proviennent d'un transfert de valeurs mobilières.
Pour autant Mme Y, n’établit pas la réalité de la donation par sa mère des parts de la société Dronley à son profit.
Ainsi, elle n'a pas satisfait à la demande de justification des modalités d'acquisition desdits avoirs.
De, par le fait, elle ne justifie donc pas selon quelles modalités juridiques ils sont entrés dans son patrimoine.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
(…)
Commentaire de LégiFiscal
La demanderesse n’a pas apporté de justifications suffisantes quant aux « modalités d’acquisition desdits avoirs et ne justifie donc pas selon quelles modalités juridiques ils sont entrés dans son patrimoine ».
Un contribuable possédant des comptes ou des contrats étrangers doit les déclarer à l’administration fiscale (art. 1649 A et suivants du CGI Code Général des Impôts).
Si le compte étranger n’est pas déclaré et que le contribuable n’apporte pas de « justifications suffisantes », l’administration est en droit de procéder à une taxation d’office.
La Cour relève que :
La taxation selon le taux de droit commun, en dehors d’un contexte frauduleux, ne saurait constituer une sanction.