Contexte de l'affaire
Le 28 juillet 2017, Mme B. a procédé à la vente d’un bien immobilier dont elle est propriétaire.
En application de l’article 150 U du CGI (Code Général des Impôts), les lots n° 204, 235, 240, 246, 247, 249, 250 et 252 et une partie du lot n° 248 de ce bien immobilier ont été exonérés d'impôt car constituant la résidence principale de M. et Mme B. au moment de la cession.
Pour autant, Mme B. s'est acquittée d’une somme au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre d'une partie du lot n° 248.
Pour Mme B. estimant que cette partie du lot n° 248 était rattachable à sa résidence principale, elle a déposé une réclamation préalable aux fins de décharge.
Cette réclamation a été rejetée.
Mme B. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la décharge de la somme correspondant à l'imposition sur la plus-value immobilière réalisée lors de la cession du bien immobilier.
Par jugement le TA de Paris a rejeté la requête.
M. et MmeB ont fait appel de la décision.
Article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) : " I. – (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".
En l’espèce, la partie du lot n° 248 est aménagée en studio meublé avec cuisine et salle de bain et dispose d'un accès vers l'extérieur permettant un usage indépendant des autres parties du bien immobilier détenu.
Le studio aménagé a fait l'objet d'une location par contrat du 4 septembre 2016 à effet au 17 septembre, pour une durée d'un an reconductible.
La mise en location a pris fin le 17 juillet 2017, date à laquelle la locataire a quitté les lieux, soit onze jours avant la vente globale.
Pour les époux B, ce studio doit être considéré comme affecté à leur résidence principale.
La particulière brièveté de ce délai, ne permet pas de le rattacher à la résidence principale des époux B.
Les époux B. ne rapportent pas la preuve :
- Que le studio ait été utilisé par ses propriétaires ou l'un de leur enfant rattaché au foyer fiscal pendant cette période de onze jours,
- Et ne permet pas davantage de regarder le studio comme constituant une partie de la résidence principale du foyer compte tenu de la brièveté de cette occupation.
Pour les requérants, les autres lots de cet ensemble immobilier étaient affectés à la résidence principale de la famille B.
Cela ne suffit pas à conférer au lot en question, la qualification de résidence principale de la famille, compte tenu de l'aménagement de ce studio et de sa configuration et de son indépendance fonctionnelle des autres lots.
Les époux B. ne sont pas fondés à soutenir que le lot en cause constituait une partie de leur résidence principale au sens des dispositions de l'article 150 U du CGI.
De même, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge.
Décide :
Article 1er : La requête des époux B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Commentaire de LégiFiscal
Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale sont exonérées en application de l'article-150-U-II-1°du CGI.
En l’espèce, en cas de vente de plusieurs lots constituant la résidence principale, les lots doivent faire l'objet d’une occupation effective minimum.
De même leur agencement ne doit pas permettre une interprétation de leur utilisation autre que celle normalement destiné, et à une utilisation distincte de celle des autres lots.
Une utilisation temporaire d'un logement ne peut être regardée comme suffisante, s'agissant de la résidence effective du contribuable.