Contexte de l'affaire
Musicien professionnel, M.B. a cédé, par acte notarié du 21 avril 2010, un appartement situé à Paris le lot n° 40 de l’immeuble qu'il avait acquis le 29 septembre 2004.
Cet acte mentionnait que la plus-value réalisée était exonérée d'imposition en application du II de l'article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) : " I. – (…) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...). ".
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que ce bien ne constituait pas la résidence principale de l'intéressé
Elle a remis en cause cette exonération.
Il a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires (IR et PS) auxquels il a été assujetti.
Par un jugement le TA de Paris a prononcé la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui a assorti les impositions en litige et a rejeté le surplus de la demande de M. B.
M. B. demande à la Cour l'annulation du jugement du TA de Paris.
M.B., a acheté l'appartement formant le lot n° 40, il a cédé celui-ci le 21 avril 2010 en déclarant dans l'acte que cet appartement constituait son habitation principale.
Par ailleurs. B. avait acquis en 2000 le lot n° 41 situé sur le même palier qui constituait sa résidence principale lorsqu'il a acquis l'appartement litigieux qu'il a donné en location lors de son achat et jusqu'en juin 2009.
En 2009 M. B.. soutient avoir étendu sa résidence principale aux deux appartements contigus jusqu'à sa vente en avril 2010, et avoir continué à utiliser l'appartement lot n° 41 à des fins professionnelles.
Selon l'instruction :
- Les deux appartements ont continué, après le départ du locataire de l’appartement lot n° 40, à être destinés à une utilisation distincte et ont chacun disposé d'un compteur électrique distinct
- L'intéressé a continué à demeurer dans son appartement lot n° 41, notamment après la vente du lot n° 40, les consommations d'électricité relatives à cet appartement au cours de la période en litige n'étant pas justifiées par les seuls besoins de l'activité professionnelle.
Il ressort des attestations que l'appartement en litige, lot n° 40, a été occupé par un tiers hébergé à titre gratuit pendant plusieurs mois après le départ du locataire, et que cet appartement était utilisé par M.B. notamment pour son activité professionnelle.
Donc M. B. ne peut être regardé comme ayant eu sa résidence principale dans l’appartement, au sens de l'article 150 U du CGI.
Article 1729 du CGI (Code Général des Impôts) : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). ".
Décide :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 8 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Les pénalités de 40 % pour manquement délibéré sont remises à la charge
de M. B....
Article 3 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
Pour la Cour, M. B ne pouvait bénéficier de l'exonération résidence principale et a remis à sa charge les pénalités de 40 % pour manquement délibéré.
Les consommations d’électricité sont un élément du faisceau d'indices.