Un donataire vend des titres reçus en donation, dont les droits furent supportés par le donateur et prise en compte pour le calcul de plus-value ?

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values mobilières

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Contexte de l'affaire

Le 22 décembre 2015, par deux actes de donation, Mme A. a reçu de ses parents la nue-propriété de 5 222 titres de la société anonyme D.A., ses parents s'étant réservé l'usufruit de ces titres.

Les droits dus sur ces donations ont été acquittés par les donateurs selon l'article 1712 du CGI (Code Général des Impôts).

Le 29 février 2016, Mme A. a cédé conjointement avec ses parents la pleine propriété des titres en question.

Le prix de la vente a été remployé dans l'investissement au capital des sociétés A et A2 avec report du démembrement sur les parts sociales émises.

Pour Mme A., les droits et frais de donation de la nue-propriété de ces titres devaient être intégrés dans le calcul de la plus-value de cession imposable entre ses mains, même si le montant de ces droits et frais avait été acquitté par les donateurs, en l’occurrence ses parents.

Après une réclamation rejetée.

Mme B. A. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Rennes de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.

Le TA de Rennes a rejeté sa demande.

Elle fait appel de ce jugement.


Article 150-0 A du CGI : " I. 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ".

Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ".


Le montant des frais de donation acquittés par les parents de Mme A. lors de la donation de la nue-propriété des titres, ne peut être retenu pour le calcul de la plus-value imposable en son nom au titre de la cession suivante ; Les frais en question ne constituent pas des frais acquittés par le donataire

Ces frais :

- N'entraînent aucune perception complémentaire, même s’ils constitueraient une donation indirecte rapportable en cas de décès de l'usufruitier dans les quinze ans de la donation,

 - Ne représentant pas, pour le nu-propriétaire, un coût immédiat à ajouter au prix d'acquisition

Donc, pour le calcul de la plus-value de cession, les frais de donation de la nue-propriété, pris en charge par ses parents, donateurs, n’ont pas à être inclus dans le prix effectif d'acquisition.


Décide :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
(…)

Cour de cassation du , pourvoi n°ARRÊT DE LA CAA DE NANTES DU 21 JUILLET 2023, N°22NT03428

Commentaire de LégiFiscal

Pour la Cour les frais de donation acquittés par les parents donateurs ne peuvent pas venir majorer le prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value.