Contexte de l'affaire
La Cour de cassation s’est récemment exprimée sur le caractère insaisissable ou non de la résidence principale d’un entrepreneur individuel en cas d’emprunt immobilier non remboursé (Cour de cassation, Chambre commerciale, n°22-19.749, 13 décembre 2023).
Insaisissabilité de la résidence principale
Selon l’article L.526-1 du code de commerce, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.
Ainsi, en cas de liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle, la résidence principale de l’exploitant ne peut faire l’objet d’une saisie par les créanciers professionnels.
Les faits
Dans l’affaire dans laquelle la Cour de cassation a récemment eu à se prononcer, une entreprise individuelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. La liquidation a ensuite été clôturée pour insuffisance d’actif. L’exploitant individuel dispose d’une résidence principale dont il est propriétaire, sur laquelle subsiste un solde d’emprunt non encore remboursé. La banque signifie à l’entrepreneur un commandement de payer valant saisie immobilière. Ce dernier soulève l’irrecevabilité de la demande. La banque saisit alors la justice. La cour d’appel de Rennes rend un arrêt en faveur de l’entrepreneur. La banque se pourvoit en cassation.
La décision de la Cour de cassation
Dans la décision rendue le 13 décembre 2023, la Cour de cassation rappelle que la règle d’insaisissabilité de la résidence principale de l’exploitant individuel ne vaut que pour les créances professionnelles. Elle constate que l’immeuble n’était pas rentré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire. L’insaisissabilité de le la résidence principale est donc inopposable à la banque. En conséquence, la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel de Rennes et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers. La banque est en droit de faire saisir le bien immobilier.
Source : Cour de cassation, Chambre commerciale, n°22-19.749, 13 décembre 2023
Lire aussi : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 22-19.749, Publié au bulletin - Légifrance
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 22-19.749, Publié au bulletin
Commentaire de LégiFiscal
L’article L.526-1 du code de commerce relatif à l’insaisissabilité de la résidence principale d’un exploitant individuel ne vaut que pour les créanciers professionnels. En cas d’emprunt non remboursé relatif à la résidence principale, la banque peut donc saisir cette résidence.