Exonération des plus-value immobilières et du jardin d'agrément, pour « Dépendances immédiates et nécessaires »

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values immobilières

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire


Par acte notarié du 21 septembre 2015, M. et Mme B. ont cédé à la société Maisons urbaines pour 410 000 € une parcelle de 481 mètres carrés sur laquelle était édifiée une maison à usage d'habitation.

Dans l’acte ils ont déclaré que ce bien constituait au jour de la cession leur résidence principale et ont bénéficié de l'exonération de plus-value sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).

A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'imposition de la plus-value immobilière pour la fraction de l'immeuble vendue comme terrain à bâtir et a notifié à M. et Mme B. des rectifications en matière d'impôt et contributions sociales.

M et Mme A. B. ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis.

Le TA de Nantes a rejeté leur requête.

M. et MmeB ont fait appel du jugement.

Article 150 U du CGI : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) / 3° qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; / (...) ".

Selon l'instruction : M. et Mme B. ont conclu le 10 avril 2015 une vente d'immeuble sous conditions suspensives avec la société SCOV pour la vente d'une maison d'habitation constituant leur habitation principale sise sur une parcelle d'une superficie de 481 m2.

Par acte sous seing privé du 31 août 2015, la société Maison Urbaines s'est substituée à la société SCOV.

L'acte authentique du 21 septembre 2015 mentionne

  • Que l'objet du contrat porte sur la vente de la même maison située sur la même parcelle
  • Que l'acquéreur déclare acquérir les biens en qualité de marchand de biens
  • Que l’opération soit l'acquisition d'un foncier bâti pour revente de la maison existante en l'état édifiée sur une parcelle d'environ 187 m2 et la construction d'une maison neuve sur la parcelle détachée de295 m2, le garage édifié sur cette parcelle sera démoli par l'acquéreur.

La destination donnée par l'acquéreur ne suffit pas à remettre en question ce que déclare M. et Mme. B, à savoir « le terrain en cause constituait leur jardin d'agrément »,

La déclaration de l'acquéreur n'a permis que de déterminer les droits de mutation sur la vente du terrain à bâtir et sur la maison d'habitation cédée.

La division parcellaire a été réalisée le 17 novembre 2015 après la signature de l'acte de vente.

« Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le terrain à détacher et à bâtir ne constituait pas une dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale des appelants ».

Ils sont donc fondés à soutenir qu'ils pouvaient bénéficier de l'exonération prévue.

Décide:

Article 1er : Le jugement n° 1900289 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et au contributions sociales au titre de l'année 2015.

Article 3 : l'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
(…)

Cour de cassation du , arrêt n°ARRÊT DE LA CAA DE NANTES DU 22 DÉCEMBRE 2023, N°23NT00536

Commentaire de LégiFiscal

Pour les époux
Ils ont entendu vendre leur résidence principale et non une résidence principale et un terrain à bâtir ainsi que cela ressort de l'acte de vente d'immeuble

Pour la Cour

La destination donnée au bien litigieux par l’acquéreur ne suffit pas en l’absence d’autres éléments, à remettre en question, le fait que le terrain en cause constituait leur jardin d’agrément.