Remise en cause du calcul de la participation : la décision du Conseil constitutionnel

Jurisprudence
Conseil constitutionnel

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Contexte de l'affaire

Remise en cause du calcul de la participation : la décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel s’est récemment prononcé dans le cadre d’une QPC, sur la validité de l’article L3326-1 du Code du travail qui prévoit que les éléments de calcul de la participation aux résultats établis par une attestation d’un commissaire aux comptes ne peuvent être remis en cause (Conseil constitutionnel, décision 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024).

La participation aux résultats

Pour rappel, les entreprises de plus de 50 salariés ont l’obligation de verser une participation aux résultats à leurs salariés selon une formule légale. La réserve spéciale de participation se calcule ainsi :

RSP = ½ (Bénéfice net – 5% capitaux propres) x Salaires / Valeur ajoutée

L’article L3326-1 du Code du travail prévoit que pour la participation, le montant du bénéfice net et des capitaux propres doivent être établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Le même article stipule que cette attestation ne peut être remise en cause.

Ainsi, toutes les actions en justice des syndicats remettant en cause le calcul de la participation ont été déboutées par la Cour de cassation.

La réponse de la Cour de cassation

Dans le cadre de la remise en cause du calcul de la participation versée aux salariés de la filiale française, des syndicats ont demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité.

Dans sa décision rendue le 25 octobre 2023, la Cour de cassation a estimé que l’attestation avait pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. L'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes qui établit cette attestation n'exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l'entreprise. Dans la mesure où l’interdiction de la remise en cause de cette attestation pourrait être considérée comme portant une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif la Cour de cassation avait accepté de dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité.

La décision du Conseil constitutionnel

Dans sa décision rendue le 24 janvier, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’article L3326-1 du Code du travail étaient conformes à la Constitution.

En effet, elle rappelle, que l’administration fiscale, qui contrôle les déclarations fiscales, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion. Dans cette situation, une attestation rectificative est établie aux fins de procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation.

En conséquence, les Sages ont estimé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.

Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20231077QPC.htm

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

Les dispositions de l’article L3326-1 qui prévoit l’impossibilité de contester l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts relatifs au bénéfice net et aux capitaux propres servant de base au calcul de la participation aux résultats est conforme à la Constitution.