Contexte de l'affaire
M. A. a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle.
A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a réintégré dans ses revenus fonciers des travaux relatifs à un appartement dont il s'était, selon le service, réservé la jouissance.
Sans réponse à la proposition de rectifications, l'administration a assujetti M. A. à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en droit et pénalités.
Monsieur A. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti.
Par un jugement le TA a rejeté la demande.
M.A. relève appel du jugement.
Article 15 du CGI (Code Général des Impôts) : " les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ".
Article 31 du CGI : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire (...) ".
Les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier.
L'administration a considéré que M. A. s'est gardé la jouissance de cet appartement :
- A la suite du départ du locataire le 8 septembre 2014
- Afin de le mettre gracieusement à la disposition de sa fille en 2015.
Pour M.A, il destinait l'appartement à la location lorsqu'il a réalisé ces travaux :
- Le mandat de gestion conclu le 1er décembre 2006 avec une agence immobilière
- Un mail du responsable de cette agence du 21 juin 2021 attestant que le mandat de gérance était toujours en cours.
Cela ne suffit pas à démontrer que M. A. a directement, ou par l'intermédiaire de l'agence, réalisé quelque démarche que ce soit pour relouer l'appartement avant de le mettre à disposition de sa fille à titre gracieux.
Avant d’intégrer l’appartement, sa fille résidait au domicile de ses parents et elle a indiqué son changement d'adresse à son établissement bancaire dès le mois de mai 2015.
Ses parents ne pouvaient ignorer lors de leur déclaration des revenus fonciers 2014 que l'appartement ne serait pas reloué avant l'entrée de leur fille dans celui-ci.
L’année considérée, l'appartement était soit vacant, soit occupé à titre gracieux par la fille de M. A.
L'administration fait valoir que ces travaux ont excédé de simples travaux d'entretien.
Dans la mesure où le propriétaire en avait conservé la jouissance, il ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait les déduire.
L'administration a pu légalement appliquer la majoration de 40% instaurée par l'article 1729 de général des impôts en cas de manquement délibéré.
Décide :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Commentaire de LégiFiscal
Pour M.B.A
Le montant des travaux réalisés dans l'appartement ont été déduits à bon droit dans la mesure où, il ne savait pas encore qu'il allait le mettre à disposition de sa fille l'année suivante