Système du quotient: Quid du montant exceptionnel d'une plus-value sur titres ?

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values mobilières

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Contexte de l'affaire

En 2017, M. B a cédé des valeurs mobilières qu’il détenait au sein de la SARL V et la SAS C.

Il a réalisé une plus-value qu’il a déclarée en sollicitant le bénéfice du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI (Code Général des Impôts).

Par une proposition de rectification, le service a remis en cause l’application du système du quotient.

M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu.

Article 163-0 A du CGI  : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. () ».

Ce principe a pour but d’atténuer les effets du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour apprécier le caractère exceptionnel du revenu :

  • La première comparaison est un revenu net d’après, soumis à l’impôt sur le revenu, soit la plus-value diminuée de l’abattement.
  • Le deuxième critère est la moyenne des revenus nets, soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années,

Pour le contribuable :

La plus-value de cessions d’un montant de 81 176 euros doit être imposée selon le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI, puisqu’avant abattement, elle est supérieure à la moyenne des revenus nets faisant l’objet d’une imposition des trois dernières années.

Ici la plus-value sur cession est éligible aux abattements pour durée de détention.

L’application des abattements pour durée de détention détermine

  • La plus-value est d’un montant net imposable de 81 176 euros.
  • La moyenne des revenus pour 2014, 2015 et 2016 est de 93 044 euros.

Pour l’administration, les revenus issus de la plus-value sur cession d’actions ne constituent pas un revenu exceptionnel.

Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :

Article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».

M. B se prévaut, de la documentation administrative de base BOI-IR-LIQ-20-30-20 du 20 juillet 2016 qui précise au paragraphe n° 140 : « Pour bénéficier des dispositions de l’article 163-0 A du CGI, le revenu doit également être exceptionnel par son montant. Tel est le cas lorsque ce revenu dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt au titre des trois années précédant celles de la perception dudit revenu. »

Le revenu exceptionnel est le revenu mis à la disposition du contribuable, avant la prise en compte des abattements.

Pour apprécier le caractère exceptionnel, le montant à comparer à la moyenne des revenus nets des trois dernières années, est le revenu dont a effectivement disposé le contribuable, et non pas la seule partie imposable.

Selon l’instruction M. B a sollicité l’application du quotient, et a donc nécessairement entendu faire application des dispositions du paragraphe n° 140 de la documentation administrative de base BOI-IR-LIQ-20-30-20.

Le refus de l’administration d’appliquer, ce quotient au motif que le montant de la plus-value réalisée après abattements ne caractérisait pas un revenu exceptionnel, constitue un rehaussement contraire à l’interprétation, de la notion de revenu à prendre en compte.

Décide :

Article 1er : M. B est déchargé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Cour de cassation du , arrêt n°DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES DU 9 FÉVRIER 2024, N° 2003676

Commentaire de LégiFiscal

Dans ce cas d’espèce, l’administration fiscale a considéré que les revenus issus de la plus-value sur la vente de titres, ne constituent pas un revenu exceptionnel.

Pour la Cour, lors de l'application du système du quotient : le premier terme de comparaison correspond à la plus-value diminuée de l’abattement.