Contexte de l'affaire
Rappel des faits
Décès de K.F en 2015. Il laisse pour lui succéder son épouse, Mme H, et leurs deux enfants, MM. D et Z.F.
Mme H ayant opté pour le bénéfice de l'usufruit des biens et droits composant la succession, les enfants ont reçu la nue-propriété de ces biens, chacun pour moitié.
Le notaire a adressé la déclaration de succession, accompagnée d'une demande des nus-propriétaires tendant à obtenir l'autorisation de différer au jour du décès du conjoint survivant le paiement des droits de succession, dans la limite de six mois à compter de la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété.
Articles 399 et suivants de l'annexe III du CGI (Code Général des Impôts).
MM.F demandaient une dispense du paiement des intérêts sur les droits de succession, en contrepartie d'un calcul de leur montant sur la valeur imposable, à la date du décès, de la propriété entière des biens recueillis et non de la seule nue-propriété, (article 404 B, alinéa 3, de cette annexe.)
Par lettres de leur notaire MM. F ont demandé la rectification de la demande initiale : ils indiquent opter pour le paiement différé des droits calculés sur la valeur de la nue-propriété des biens, sans être dispensés du paiement des intérêts.
L'administration fiscale a rejeté cette demande au motif que l'option prise lors du dépôt de la demande de paiement différé des droits de succession était irrévocable.
MM. F assignent l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'annulation de ce rejet.
Le tribunal de Paris a rejeté la demande
En appel la Cour d'Appel de Paris a confirmé la position des juges du fond.
MM. F se pourvoient en cassation.
Pour la Cour
Articles 1717 et, 397 et 404 B, alinéa 4, de l'annexe III du CGI « le paiement des droits de succession sur des biens dévolus en nue-propriété peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1701 du code général des impôts, être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété. »
Articles 401, et 404 B, alinéa 3, de l'annexe III du CGI : « les droits dont le paiement est différé donnent lieu au versement d'intérêts () acquittés annuellement, () et que, par dérogation, le bénéficiaire du paiement différé peut être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable, au jour de l'ouverture de la succession, de la propriété entière des biens qu'il a recueillis. »
La haute juridiction a rejeté le pourvoi.
L'option :
- Entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur au jour de l'ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d'intérêts annuels,
- Et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la pleine propriété des biens, avec dispense d'intérêts,
- C'est une option pour le paiement d'une imposition, qui implique un choix irrévocable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [D] et [Z] [F] aux dépens ;
Commentaire de LégiFiscal
Pour l'administration fiscale, l'option prise lors du dépôt de la demande de paiement différé des droits de succession était irrévocable.
Le bénéficiaire du paiement différé peut être dispensé du paiement des intérêts, si les droits de mutation sont calculés sur la valeur imposable, au jour de l’ouverture de la succession, de la pleine propriété des biens recueillis en nue-propriété