Exonération de plus-value de résidence principale : délai de 29 mois entre la mise en vente et la vente

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values immobilières

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Contexte de l'affaire

Par acte du 5 juillet 2013, Mme A. a vendu, un chalet situé en Savoie.

L’acte mentionne que l'immeuble constituait au moment de la vente sa résidence principale et que la plus-value dégagée était exonérée en application du 1° du II de l'article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).

A la suite d'un contrôle sur pièces, cette exonération est remise en cause au motif que le bien cédé ne constituait pas la résidence principale.

En conséquence, Mme A. a été assujettie, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la taxe prévue, intérêts de retard et à la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Elle demande au TA (Tribunal Administratif) de Grenoble d’en prononcer la décharge.
Le TA de Grenoble a rejeté sa demande.

Mme A. fait appel du jugement.


Article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".

Pour être résidence principale, l'immeuble doit constituer la résidence habituelle et effective du cédant.

Un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale, si son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, « dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal. »

Soit, lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, « compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert… »

Mme A. :

- Elle affirme avoir quitté son chalet en février 2011 pour s'installer à Lyon

- Elle ne l'occupait pas à titre de résidence principale à la date de la cession, le 5 juillet 2013, (elle a mentionné l'adresse comme étant le lieu de sa résidence pour l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation de 2013)

- Elle a mis en vente son chalet le 4 décembre 2010

- Elle soutient avoir accompli les diligences nécessaires en confiant la vente à trois agences immobilières dès décembre 2010, elle ne l'a mis en vente auprès de la troisième que le 9 juillet 2012.

Le prix proposé était supérieur au prix de cession d'un chalet voisin de même superficie.

Mme A. soutient que le prix a été déterminé par un professionnel de l'immobilier.

Le faible nombre de visites aurait dû l'inciter à réviser le prix à la baisse.  

Elle fait état de difficultés propres au marché local avec seulement six ventes concernant des biens immobiliers comparables (nombre non défini) entre 2010 et le 5 juillet 2013.

Au regard de ces faits, le délai de vingt-neuf mois, écoulé entre la mise en vente et la cession du chalet ne peut être regardé comme normal.

Mme A. soutient que le chalet a été sa résidence principale entre la date d'achèvement de sa construction (août 2009) et celle de son départ pour Lyon (février 2011).

Pour 2010, les relevés de péage, ne font apparaître que trente-et-un allers retours.

Selon son contrat de travail elle devait se rendre au siège social à Lyon une fois par semaine.

Vingt de ces allers-retours recouvrent des week-ends, des jours fériés ou des périodes de fêtes de fin d'année.

Ces allers-retours ne permettent de déterminer une présence en Savoie que de trente-deux jours en semaine alors qu'elle devait télétravailler quatre jours par semaine.

Les consommations d'électricité du chalet ne font pas apparaître de variations significatives entre la période antérieure à celle du départ du chalet et celle postérieure audit départ.

La consommation d'eau est bien supérieure au cours des périodes du 3 août 2011 au 30 juillet 2012 et du 1er septembre 2012 au 4 juillet 2013 par rapport à celle au cours de la période du 28 juillet 2010 au 3 août 2011.

Donc Mme A. ne peut, être regardée comme y ayant eu sa résidence principale entre la date d'achèvement de la construction et son installation à Lyon en février 2011.
Décide :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Cour de cassation du , arrêt n°ARRÊT DE LA CAA DE LYON DU 21 MARS 2024, N°22LY01512

Commentaire de LégiFiscal

Le procédé du faisceau d'indices, est en soi un procédé classique.

En l’occurrence, ici, il fait intervenir des éléments nouveaux comme la prise en compte de l’organisation du télétravail.

De même, en l’espèce, les relevés de péages deviennent un indicateur comptabilisé de changement de lieu.