Une SCI avec des associés à l'IS est tenue de remettre les fichiers comptables sous forme dématérialisée

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur les sociétés

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Contexte de l'affaire

La SCI B.R. est une société civile dont 99,98 % des parts initialement détenues par M. A. ont été acquises le 31 janvier 2012 par la SCI Mar 2 qui a opté pour l'imposition à l'IS (Impôt sur les Sociétés).

La SCI B.R. a souscrit une déclaration de résultat de l'exercice clos, sur laquelle elle a procédé à une double détermination du résultat, d'une part, selon les règles des revenus fonciers pour les associés relevant de l'imposition à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, selon les règles des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) pour les associés relevant des revenus professionnels.

La SCI B. R, a demandé au TA de Nantes de prononcer la décharge de l'amende de 5 000 euros infligée sur le fondement de l'article 1729 D du CGI au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de remettre au vérificateur, une copie des fichiers de ses écritures comptables telle que prévue par le livre des procédures fiscales.

Le TA de Nantes a rejeté sa demande.

Elle fait appel du jugement.

Article 1729 D du CGI (Code Général des Impôts) : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. ".


Article 172 bis du CGI : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés (...) ".

Aux termes de l'article 46 B de l'annexe III du CGI : " () les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts (...) une déclaration indiquant, pour l'année précédente : (...) d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ().

Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code. ".


Article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables () en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée () »


En l’espèce, la SCI B.R. était soumise :

- d'une part, aux obligations déclaratives et comptables prévues aux articles 46 B à 46 D de l'annexe III au CGI pour les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis du CGI dès lors que l'un des associés de cette société avait opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés de sa quote-part de résultat

-d'autre part, à l'obligation de présentation dématérialisée de ses documents comptables.

La SCI B.R. n'a pas produit les documents demandés. C'est, à bon droit que l'administration a appliqué l'amende prévue à l'article 1729 D du CGI.

Décide :

Article 1er : La requête de la SCI Beau Rivage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Beau Rivage et au ministre de l’Économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Cour de cassation du , pourvoi n°CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/04/2024, 23NT01148

Commentaire de LégiFiscal

Les SCI non soumises à l’IS qui ont comme associé des sociétés relevant de l’IS, sont astreintes à la tenue d’une comptabilité.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ces sociétés sont soumises à l’obligation de présentation dématérialisée de leurs documents comptables.

Ce qui en l’espèce, n’a pas été fait par la SCI B.R.