Contexte de l'affaire
Entre juin 2017 et juin 2018, M. et Mme B. ont cédé quinze lots d'un lotissement.
Pour eux, ils sont exonérés de la taxe communale sur les plus-values de cession de terrains devenus constructibles prévue à l'article 1529 du CGI (Code Général des Impôts), au motif que les terrains avaient été classés en zone constructible depuis plus de dix-huit ans à la date de leur cession.
Par suite d’un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération et leur a notifié des propositions de rectification les 21 août 2018 et le 5 avril 2019, propositions relatives à un rehaussement de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles.
Les époux B. ont contesté ces impositions devant le tribunal administratif, qui les a rejetées. Ils se pourvoient en cassation.
Article 1529 du CGI : " I. - Les communes peuvent, (…) instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles (...). II. - La taxe (...) ne s'applique pas : (...) b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans (...).
Article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
Article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, l du 7° du a , le produit de la taxe prévue à l'article 1529 du CGI.
« Il résulte de ces dispositions que cette taxe a le caractère d'un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, pour lequel le droit de reprise s'exerce, conformément à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales cité au point 2, jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. »
Ici le tribunal a commis une erreur de droit , en ce sens que ce droit s'exerçait, pour la taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, dans les mêmes conditions que pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, (article L. 169 du livre des procédures fiscales, soit jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due).
La proposition de rectification a été notifiée après l'expiration du délai de reprise, (article L. 173 du livre des procédures fiscales) dont disposait l'administration fiscale.
Donc ces derniers sont fondés à demander la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis.
Décide :
Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles afférentes aux lots de propriété nos 2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017.
Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles afférentes aux lots de propriété nos 2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
Pour l’administration, le droit de reprise peut s'exercer jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'imposition, comme pour l’impôt sur le revenu.
Pour le Conseil d'État, cette taxe sur les plus-values de cession de terrains devenus constructibles, a le caractère d'un impôt direct local.
En l’espèce, cette taxe est un impôt direct local.
Selon l’article L 173 du LPF, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
Le droit de reprise s'exerce mais pas dans le délai de trois ans, applicable à l'impôt sur le revenu.