Contexte de l'affaire
La cour administrative d’appel de Toulouse s’est récemment prononcée sur l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment dans le cas d’une installation d’équipements de climatisation postérieurement à l’achèvement des travaux de construction (CAA Toulouse 4 juillet 2024, n°22TL22322).
L’autoliquidation de la TVA dans la sous-traitance de BTP
Afin de lutter contre les fraudes à la TVA dans ce secteur, la loi de finances pour 2014 a instauré le mécanisme de l’autoliquidation de la TVA en cas de sous-traitance dans le secteur du bâtiment.
Le sous-traitant doit envoyer à son client, l’entreprise principale, une facture HT sans TVA. Le client devra alors collecter et déduire la TVA sur la base du montant HT. C’est ce qu’on appelle l’autoliquidation. L’ensemble de ces dispositions, codifiées au 2 nonies de l’article 283 du CGI ont déjà été commentées par l’administration fiscale (BOI-TVA-DECLA-10-10-20).
Les faits
Dans l’affaire dans laquelle la CAA de Toulouse a dû se prononcer, une société exerçant une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation a fait l’objet d’un redressement de TVA résultant de la remise en cause du régime de l’autoliquidation de la TVA qu’elle avait pratiqué sur des prestations réalisées dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Elle porte l’affaire devant le tribunal administratif de Montpelier. Ce dernier rejette sa demande. L’entreprise interjette appel devant la CAA de Toulouse.
La décision de la CAA de Toulouse
Dans son arrêt rendu le 4 juillet, la CAA de Toulouse a souligné que les prestations à raison desquelles les rappels de TVA en litige sont établis correspondent à des travaux réalisés par la société appelante dans le cadre de contrats de sous-traitance, sur des matériels existants, postérieurement à l'achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils sont installés. Ces travaux n'ont donc pas été effectués dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers.
La CAA de Toulouse considère en conséquence que l'administration fiscale a, à bon droit, remis en cause l'application du régime de l'autoliquidation de la TVA. Elle rend ainsi un arrêt confirmatif et rejette le recours de la société sous-traitante.
Source : CAA Toulouse 4 juillet 2024, n°22TL22322
Lire aussi : CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 04/07/2024, 22TL22322, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 04/07/2024, 22TL22322, Inédit au recueil Lebon
Commentaire de LégiFiscal
L’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment ne s’applique pas aux travaux réalisés sur des matériels existants postérieurement à l’achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils sont achevés.