Contexte de l'affaire
Le 29 avril 2013, la SCI Les Roses créée le 7 mars 2013, dont M.A. détient 98 % des parts, et ses parents 2%, a acquis une maison à usage d'habitation, qui devait faire l'objet de travaux de rénovation.
A compter du 18 mai 2013, le rez-de-chaussée (31 m2), a été donné en location à M. A. pour un loyer mensuel de 300 euros et un montant de 20 euros de charges locatives.
Dans leurs déclarations de revenus de 2014 à 2016, M. et Mme A. ont déduit des déficits fonciers à hauteur de la quote-part détenue par M. A. dans la SCI compte tenu des travaux de rénovation que celui-ci a réalisés.
Par une proposition de rectification, l'administration a remis en cause ces déficits fonciers en appliquant la procédure de l'abus de droit (article L. 64 du livre des procédures fiscales).
M. et Mme A. ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis.
Par un jugement le TA de Nantes a rejeté leur demande.
Les intéressés relèvent appel.
Sur l'existence d'un abus de droit :
Article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ".
Lorsque l'administration use de cette faculté, la charge de la preuve lui incombe.
Aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " II. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. ".
Donc les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu net global.
Pour l'administration :
- Le capital social de la SCI est limité à 1 000 euros
- Le gérant M. A. détenait 98 % des parts
- La maison dont une partie était occupée par M. A. est le seul élément d'actif de la SCI
- Un délai de seulement deux mois a séparé l'acquisition du bien et le contrat de location conclu entre la SCI et M. A.
Les dépenses de travaux effectuées par M. A. ont été financées par des emprunts contractés par la SCI même si les dépenses ont pu être réglées sur le compte personnel de M. A.
Les déficits fonciers résultant des opérations, ont été déduits du revenu imposable des requérants.
En l’espèce, les requérants ont créé les conditions leur permettant d'imputer sur leur revenu global, des charges liées aux travaux engagés, à hauteur de leurs droits dans la société.
L’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'interposition de la société.
Le montant du loyer n'a pas suivi l'augmentation de la valeur d'usage de la maison suite, aux importants travaux réalisés.
La SCI ne s'est pas comportée avec M. A. comme elle l’aurait fait avec un tiers.
Dès lors, M. et Mme A. ont ainsi disposé du bien comme s'ils en étaient les propriétaires occupants.
L’administration a pu, à bon droit, retenir l'existence d'un abus de droit.
Sur la majoration de 80 % pour abus de droit :
Compte tenu de l'existence d'un abus de droit, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la pénalité.
Décide :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Commentaire de LégiFiscal
Pour la Cour, l'interposition de la SCI avait un motif exclusivement fiscal, permettant de déduire les charges liées aux travaux du revenu global de M. et Mme A.
La SCI ne s'est pas comportée avec M. A comme avec un tiers ; le loyer perçu par la SCI n'a pas suivi l'augmentation de la valeur d'usage de la maison résultant des importants travaux réalisés.