Plus-value immobilière et prélèvements sociaux, pour un couple dont l'un des deux était devenu non-résident fiscal français.

Jurisprudence
Patrimoine Plus-values immobilières

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Contexte de l'affaire


Mme B., dont la résidence est en Belgique à compter du 3 novembre 2015, a réalisé avec M. C., son époux, une plus-value lors de la cession, le 30 décembre 2015, d'un bien immobilier situé à Paris.

Par une proposition de rectification, l'administration fiscale a estimé que cette plus-value devait être soumise aux contributions (selon l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale), en prenant en compte la quote-part de Mme B. ainsi que celle de son époux, décédé le 15 juillet 2017.


Mme B. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris, de prononcer la décharge des contributions sociales, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Paris, dont elle était propriétaire avec son époux, décédé en 2017, et intérêts de retard.

Par un jugement le TA (Tribunal Administratif) de Paris, fait partiellement droit à la demande de Mme B., à la décharge des contributions sociales à hauteur de sa quote-part de la plus-value, en raison de son affiliation au régime de sécurité sociale belge.

Puis, en appel, la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Paris a prononcé la décharge des contributions sociales restant en litige, correspondant à la quote-part de la plus-value réalisée par M. C.

Le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation.


Les plus-values réalisées lors de la cession de biens immobiliers par des personnes physiques étaient assujetties, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et au prélèvement de solidarité sur les produits de placements.

Le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas ici, la partie perdante.


Décide :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt du Conseil d'Etat du 16 juillet 2024, n°468291

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit.

La cour s'est fondée sur les dispositions relatives aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine, et non celles relatives aux prélèvements sociaux sur les produits de placement.