Condition pour l’abattement prévu sur les plus-values à long terme pour les biens affectés à l'exploitation de l'entreprise

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur les sociétés

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Contexte de l'affaire

Par suite d’un contrôle fiscal de la SNC AM, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value à long terme appliquée à la cession d'un appartement d'une valeur de 347 339 euros, situé à Paris.

La cession a eu lieu le 8 mars 2016, et l'appartement était vacant depuis le 1er juin 2015.

Pour M. et Mme A, associés de la SNC, malgré sa vacance, l'appartement était toujours affecté à l'exploitation de la société.

A la suite d’une vérification de comptabilité de la SNC (Société en Nom Collectif) AM, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value à long terme prévue par l'article 151 septies B du CGI (Code Général des Impôts) pour la cession d'un appartement.

Les associés M. et Mme A, demandent au TA (Tribunal Administratif) de Paris, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, et pénalités.

L'article 151 septies B du CGI prévoit un abattement sur les plus-values à long terme pour les biens affectés à l'exploitation de l'entreprise à la date de la cession.

Article 151 septies B du CGI : " I. - Les plus-values à long terme () réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation () ".

Pour que la société cédante puisse bénéficier de l’abattement, il convient d'apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci étaient affectés à l'exploitation de l'entreprise.

En l'espèce, la SNC a cédé, le 8 mars 2016, un appartement situé à Paris, lequel était vacant depuis le 1er juin 2015.

Pour justifier de l’affectation du bien à l'activité de la société, M. et Mme A produisent un mandat de recherche de locataire confié à l'agence Terimmo par la SNC pourtant elle-même agence immobilière. La recherche par l’agence serait demeurée infructueux.

Au demeurant, le mandat confié à l’agence n'était que d'une durée de six mois.

Le mandat :

  • Est porteur de la date du 30 juin 2015, très lisible,
  • Alors que la teneur du mandat est illisible

La vacance du bien entre le 1er juin 2015 et le 8 mars 2016 ne permet pas, à la date de cession du 8 mars 2016, de considérer le bien comme affecté à l'exploitation de l'entreprise.

C’est donc à bon droit que l'administration fiscale a refusé de faire application de l'abattement de plus-value de cession prévu.

Décide :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°Décision du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2024, 2204757

Commentaire de LégiFiscal

Le tribunal a considéré que l'appartement cédé n'était pas affecté à l'exploitation de l'entreprise au moment de la cession.

L’intention de louer un bien, matérialisée par un mandat de recherche de locataire, ne suffit pas à caractériser cette volonté d’affectation, surtout en cas de vacance prolongée.