Cessation d’activité avant liquidation judiciaire et insaisissabilité de la résidence principale

Jurisprudence
Entreprise individuelle

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Contexte de l'affaire

Dans une récente décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’application du principe d’insaisissabilité de la résidence principale d’un artisan en cas de cessation d’activité plusieurs mois avant le redressement et la liquidation judiciaire de son entreprise (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 septembre 2024, n°22-13482).

Règle d’insaisissabilité de la résidence principale de l’exploitant

Selon l’article L526-1 du Code de commerce, les exploitants individuels immatriculés au registre national des entreprises bénéficient de l’insaisissabilité de l’immeuble où est fixée leur résidence principale auprès des seuls créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle.

Un exploitant individuel ne peut ainsi faire l’objet d’une saisie de sa résidence principale qu’au titre d’une créance impayée ne résultant pas de son activité professionnelle. Il peut notamment s’agir d’un prêt personnel non honoré.

Les faits

Dans l’affaire dans laquelle la Cour de cassation a récemment eu à se prononcer, un artisan a cessé son activité professionnelle en décembre 2017, date à laquelle il a été radié du répertoire des métiers. Il fait ensuite l’objet d’un redressement judiciaire en septembre 2018 puis d’une liquidation judiciaire en octobre 2018.

Le liquidateur demande ensuite au juge-commissaire d’ordonner la vente aux enchères publiques de la résidence principale appartenant à l’exploitant individuel et à son épouse. Ces derniers contestent la décision de la cour d’appel de Bordeaux qui a ordonné la saisie de leur bien immobilier. Ils estiment que l’arrêt ignore l’article L. 526-1 du code de commerce déclarant insaisissable la résidence principale de l’exploitant pour des dettes professionnelles.

La décision de la Cour de cassation

Dans sa décision rendue le 11 septembre 2024, la Cour de cassation a estimé que les effets de l'insaisissabilité de la résidence principale de l’exploitant subsistaient aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints. Ainsi, la cessation de l'activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, à ses effets.

La Cour de cassation casse ainsi la décision de la cour d’appel de Bordeaux sans qu’il y ait lieu à renvoi.

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 11 septembre 2024, n°22-13482.

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

Même en cas de cessation d’activité de l’entreprise avant son redressement et sa liquidation judiciaire, la résidence principale de l’exploitant demeure insaisissable en vertu de l’article L. 526-1 du code de commerce.