Contexte de l'affaire
Faisant suite à la vérification de comptabilité de la SCI Silène dont M. et Mme A. sont associés, ils sont assujettis par l'administration à une cotisation supplémentaire de contributions sociales, et d'impôt sur le revenu.
Le TA (Tribunal Administratif) de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Ils font appel.
Pour l'administration, le montage mis en place constitue un abus de droit fiscal, puisqu’il permet à M. et Mme A d'éluder l'impôt sur le revenu et les contributions sociales sur les bénéfices générés par la SCI Silène.
Ils font appel devant la cour administrative d'appel.
Article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / (...) ".
Lorsque l'administration use de ce texte, en l'absence de saisine du comité de l'abus de droit fiscal, la charge de la preuve lui incombe.
Ici l'administration n'a pas recueilli l'avis du comité de l'abus de droit fiscal.
- En décembre 1998 M. et Mme A. ont acquis l'intégralité des parts sociales de la SCI Silène, et le capital est détenu depuis 1999 par la SCI Impériale et la SCI Cap Hornier, à hauteur de 50 %, chacune.
- La SCI Impériale, gérée par M. A., est détenue par la SCI Floquet Saint Nicaise et la SCI Cap Hornier à hauteur de 50 %, chacune.
- La SCI Cap Hornier, créée par parts égales entre M. et Mme A. et gérée par M. A., est détenue par la SCI Impériale et la SCI Le Galion à hauteur de 49,99 %, chacune, et par M. et Mme A. pour le reste.
- La SCI Le Galion, créée par parts égales entre M. et Mme A. et gérée par M. A., est détenue par la SCI Floquet Saint Nicaise et la SCI Impériale à hauteur de 49,99 %, chacune, et par M. et Mme A. pour le reste.
- La SCI Floquet Saint Nicaise, dont l'intégralité des parts a été acquise par M. et Mme A. et gérée par M. A. est détenue par la SCI Cap Hornier et la SCI Impériale à hauteur de 49,17 %, chacune, et par M. et Mme A. pour le reste.
Toutes ces SCI sont gérées par M. A
Chaque SCI est détenue majoritairement par deux autres SCI
Une participation directe minime dans certaines SCI est gardée par M. et Mme A
Conséquence : absence d'associés véritables et de taxation effective des revenus de la SCI Silène.
Les participations croisées ont eu pour conséquence « l'absence d'associés véritables et de taxation effective des revenus de la SCI Silène ».
Les résultats de la SCI ne peuvent être imposés.
Les SCI intermédiaires, non assujetties à l'impôt sur les sociétés, empêchaient l'imposition des revenus de la SCI
- À l'impôt sur les sociétés (certaines SCI n’étant pas assujetties à l’IS)
- À l'impôt sur le revenu des associés personnes physiques.
Ces actes laissent apparaître de nombreuses participations croisées entre les SCI, et rendent « un montage complexe et opaque ». Il devient alors difficile de connaître avec exactitude les contribuables au regard de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu.
L'administration apporte la preuve qui lui incombe de ce que le montage, n'a été inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder, ou d'atténuer les charges fiscales qu'ils auraient normalement supportées s'ils s'étaient déclarés associés de la SCI Silène.
M. et Mme A. contestent être gérants de fait, et se référent de leur donation à leurs enfants. M. A. a été le bénéficiaire effectif d'une procuration, de notes de frais et d'une caution.
Il a été impliqué dans la gestion de la SCI Silène avec différents contrats de prêts immobiliers. La SCI Silène était représentée par M. A., agissant en vertu d'une décision des associés, il a donc agi comme un gérant de fait.
L'abus de droit du fait de la fraude à la loi est démontré par l'administration.
Décide :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
Cette mise en place des participations croisées entre plusieurs SCI, gérées et détenues à différentes quotités par les mêmes personnes, rend opaque « la détention réelle des parts et la répartition des bénéfices ».