Contexte de l'affaire
Le 3 août 2017, M. B. a vendu une maison, en réalisant une plus-value et a payé l'imposition de cette plus-value à hauteur de 32 260 euros.
Il adresse à l'administration fiscale deux réclamations, tendant à bénéficier de l'exonération de la plus-value au titre de la résidence principale, en application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).
Les réclamations sont rejetées.
Il fait une nouvelle réclamation, tendant à bénéficier d'une exonération pour partie de la plus-value, puisqu’ il a réinvesti une grande partie de la somme résultant de la cession dans l'acquisition d'une autre maison, qu'il considère comme étant sa résidence principale, dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date de la cession.
La nouvelle réclamation est rejetée.
En appel
Article 150 U du CGI dans sa version applicable en 2017 : " I. – () les plus-values réalisées par les personnes physiques () sont passibles de l'impôt sur le revenu () II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, (), autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale (...). ".
La maison cédée n'était pas la résidence principale de M. B. dans la mesure où à la date de la cession , l'intéressé occupait un logement de fonction par obligation professionnelle à titre de résidence principale.
Pour M. B. il bénéficie de l'exonération partielle de la plus-value de la cession compte tenu du réinvestissement du prix de la cession dans l'acquisition d'une maison qu'il considère comme étant sa résidence principale
Pour autant
Les documents de souscription à un contrat de fourniture d'électricité, de gaz et d'eau, ne correspondent pas à des factures de consommation.
Les documents pour l'assurance de cette maison et d'un véhicule automobile et mentionnant l'adresse, "relèvent d'une protection nécessaire et légale de ces biens".
L'inscription sur la liste électorale, la mention de l'adresse sur une carte d'électeur ou un passeport, la domiciliation fiscale, les justificatifs de réception de courrier et le lieu livraison de colis sont des documents déclaratifs.
Par ailleurs M. B. est titulaire d'un logement de fonction par nécessité absolue de service, de sorte que la maison acquise ne constitue pas la résidence principale, quand bien même, un document de l'académie lui accorde une dérogation à l'obligation d'occuper le logement de fonction qui lui a été attribué, par nécessité absolue de service.
Dès lors, M. B. n'apporte pas la preuve qui lui incombe.
Décide :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
()
Commentaire de LégiFiscal
Habiter un logement de fonction par nécessité absolue de service fait qu’un autre bien, ne peut pas avoir la qualification de résidence principale.
Le logement de fonction constitue nécessairement la résidence principale.