Article 150 U-II-2° du CGI et exonération de plus-value : pour les personnes physiques non-résidentes.

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values immobilières

La SCI A. a vendu le 15 mars 2021, un bien dont elle était propriétaire. Sa plus-value est imposée à l'impôt sur le revenu, ... Les associés de la SCI sont non-résidents. La SCI estimait pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 U-II-2° du CGI (Code Général des Impôts).

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Contexte de l'affaire

La SCI A. a vendu le 15 mars 2021, un bien dont elle était propriétaire.

Sa plus-value d'un montant de 80 461 euros, est imposée à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et à la taxe sur les plus-values immobilières élevées.

Les associés de la SCI sont non-résidents.

Cette plus-value a été soumise à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et à la taxe sur les plus-values immobilières élevées.

La SCI estimait pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 U-II-2° du CGI (Code Général des Impôts).

Aux termes de l'article 150 U du CGI, dans sa rédaction en vigueur : " I. - Sous réserve (.) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, (...) 2° Au titre de la cession d'un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie (.) et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession (...) ". 

Pour la SCI, le législateur n'a pas entendu créer de distinction entre les non-résidents directement propriétaires de leur bien et ceux qui en sont propriétaires par l'intermédiaire d'une société de personnes transparente, et qu'elle remplissait les conditions de l’exonération.

Refus de l'administration fiscale.

La SCI a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Montpellier de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu, contributions sociales et taxe sur les plus-values immobilières élevées, à la suite de la vente d'un bien immobilier.

Le TA a rejeté sa demande.

La SCI relève appel du jugement.

En l’espèce, seules les cessions de biens immobiliers réalisées par les personnes physiques peuvent bénéficier de l'exonération prévue.

Elle ne s’applique donc pas à celles réalisées par l'intermédiaire d'une société de personnes, même transparente.

Ici la cession a été réalisée par la SCI et non par une personne physique.

Décide :
Article 1er : La requête de la SCI Sedona Estate Invest est rejetée.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 14 novembre 2024, 23TL00561

Commentaire de LégiFiscal

Pour la Cour, la cession du bien immobilier est effectuée par la SCI et non par une personne physique.

L'article 150 U-II-2° du CGI prévoit que l'exonération s'applique uniquement aux cessions réalisées par des personnes physiques non-résidentes.