La prescription fiscale peut être interrompue, par une notification faite dans les règles.

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

Par une proposition de rectification les services fiscaux voulaient, selon la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, remettre en cause le régime de report d'imposition, de la plus-value constatée, résultant de l'apport d’actions de la SAS C à la SAS Cfi.

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

En 2017 M. B. C. et Mme A. C. ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs revenus imposables.

Par une proposition de rectification les services fiscaux voulaient, selon la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, remettre en cause le régime de report d'imposition, de la plus-value constatée, résultant de l'apport d’actions de la SAS C à la SAS Cfi.

La soulte encaissée, en échange de cet apport de titres, entraînait une plus-value placée sous le régime du report d'imposition.

Une réclamation des contribuables a été rejetée.

M. B. C. et Mme A. C. ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales.

Le TA (Tribunal Administratif) de Strasbourg a déchargé, en droits et pénalités, les impositions contestées et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.

Le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement.


Article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

Article L. 189 du LPF : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ".

Article L. 57 du LPF : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

La notification d'une proposition de rectification doit être effectuée à la dernière adresse communiquée à l'administration fiscale par le contribuable.

C’est au contribuable d'établir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse, en cas de changement de domicile.


Le pli contenant la proposition de rectification du 14 décembre 2017 a été présentée le 15 décembre à l'adresse à laquelle les contribuables résidaient auparavant alors qu’ils avaient informé l'administration, lors du dépôt de leur déclaration de revenus de l'année 2015, que leur résidence principale, à compter du 1er janvier 2016, était située au n° 39 de la même rue.

Le pli a été remis par le préposé de la Poste à une personne qui a signé l'accusé de réception, personne qui serait un préposé de Mme C., chargé d'accueillir les clients de la maison d'hôtes exploitée par celle-ci à leur ancienne adresse.

Le courrier recommandé n'a pas été présenté au domicile des contribuables.

Donc il ne résulte pas de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 14 décembre 2017 ou que ce document serait parvenu aux époux C, avant l'expiration du délai de prescription du droit de reprise de l'administration.

Ce n'est qu'à la suite de la réception d'un courriel du service du 12 janvier 2018, leur adressant une copie de la proposition de rectification, (postérieurement à l'expiration du délai), que les époux C. ont présenté le 16 janvier 2018 des observations en réponse à la proposition, indiquant n'avoir jamais reçu le pli recommandé du 14 décembre.

Pour le ministre de l’Économie, le préposé de Mme C. avait nécessairement mandat implicite pour recevoir le courrier des contribuables.

Pour autant, il n’est pas établi qu'il leur a présenté le pli avant l'expiration du délai de prescription.


Décide :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera aux époux C... la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

(.)

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de Nancy du 15 novembre 2024, n°22NC02890

Commentaire de LégiFiscal

Pour la Cour, la proposition de rectification n'a pas été régulièrement notifiée aux contribuables.

Le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, n’a donc pas été interrompu.