Contexte de l'affaire
Les faits
Dans l’affaire dans laquelle la CAA de Paris a récemment eu à se prononcer, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a dressé une proposition de rectification de la base imposable à la CVAE. Elle a estimé que la société aurait dû exclure de cette base, la déduction des honoraires, pour un montant supérieur à 7 millions €, inscrits dans un sous compte 622 « Rémunérations d’intermédiaires et Honoraires ». Dans sa liasse fiscale déterminant le montant de la valeur ajoutée fiscale, la société a porté cette somme sur la ligne « autres services extérieurs ». Ces sommes ont rémunéré des services de conseil financier en rapport direct et exclusif avec une cession de titres de participation.
À la suite du rejet de sa réclamation auprès de l’administration, la société a porté l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil. Ce dernier ayant rejeté sa demande, la société a interjeté appel devant la CAA de Paris.
CVAE : la définition de la valeur ajoutée
Selon l’article 1586 sexies du CGI, la valeur ajoutée, assiette de la CVAE est obtenue par différence entre le chiffre d’affaires et les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les autres achats, mais également les services extérieurs. Le CGI précise qu’il y a lieu pour l’application de ces dispositions de se reporter aux normes comptables. Toutefois, l’administration fiscale peut écarter le bien-fondé d’une écriture comptable et ainsi exclure du calcul de la valeur ajoutée des sommes qui devraient constituer des produits ou charges relatifs à des cessions d’immobilisations ne se rapportant pas à une activité normale et courante.
Décision de la CAA de Paris
Dans sa décision rendue le 5 décembre 2024, la CAA de Paris a estimé que les frais inhérents à cette cession devaient être rattachés à cette opération exceptionnelle et ne pouvaient donc être regardés comme des charges relevant des opérations courantes.
En outre, bien que la doctrine de l’administration fiscale (paragraphe 31, 6E-1-10 du 3 juin 2010) précise que les services extérieurs sont ceux inscrits en comptabilité dans les comptes 611 et dans les comptes 613 à 629 du PCG, ces honoraires juridiques auraient dû selon la CAA être inscrits dans un sous-compte du compte 67 – charges exceptionnelles.
En conséquence, la CAA de Paris rejette l’appel formé par la société.
Source : CAA Paris, 5 décembre 2024, n°23PA02333
Lire aussi : CAA de PARIS, 7ème chambre, 05/12/2024, 23PA02333, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
CAA de PARIS, 7ème chambre, 05/12/2024, 23PA02333, Inédit au recueil Lebon
Commentaire de LégiFiscal
Des honoraires liés à la cession de titres de participation, bien qu’inscrits en comptabilité en compte 622 – Rémunérations d’intermédiaires et honoraires, ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée imposable à la CVAE. Ils doivent être considérés comme une charge exceptionnelle.