Domicile fiscal et plus-values mobilières : entre lieu de résidence et centre des intérêts économiques

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

Mme A. B. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris la décharge partielle à hauteur de 48 640 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, intérêts et majorations dont ces cotisations ont été assorties. Demande rejetée. Elle relève appel du jugement.

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Contexte de l'affaire

Mme A. B. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris la décharge partielle à hauteur de 48 640 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, intérêts et majorations dont ces cotisations ont été assorties.

Demande rejetée.
Elle relève appel du jugement.

Propriétaire d’un appartement à Paris, qu’elle garde, elle s'est rendue en Hongrie et y est domiciliée depuis le 15 août 2016, avec son conjoint qui a cessé son activité professionnelle en France et ses enfants, scolarisés à Budapest.

Mme B détenait des comptes-titres auprès d’établissements bancaires français. En 2016, elle a réalisé plusieurs cessions de valeurs mobilières pour un montant de 449 173 €, puis 1 288 671 €, sans les déclarer dans sa déclaration de revenus déposée en France.

Les plus-values de cession sont à hauteur de 94 300 €.

L’administration fiscale a considéré que Mme B est domiciliée fiscalement en France en 2016, et l’a assujetti à l’impôt sur le revenu sur la totalité des plus-values et lui a appliqué les pénalités pour manquement délibéré (40 %).


Suite à un contrôle sur pièces, elle fait l’objet d’un rehaussement d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à raison de plus-values sur des cessions de valeurs mobilières, et pénalités pour manquement délibéré.

Sur l'imposition en France :

Article 4 A du CGI (Code Général des Impôts) : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ".

Article 4 B du CGI : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France (…) a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. …".

Pour l'instruction : Mme B. a été détachée à Budapest pour une durée de deux ans.

Elle a continué à s'acquitter de la taxe foncière pour son appartement à Paris.

La rémunération de son activité salariée provenait d'une société française dont le siège social est situé en France.

Peu importe :

  • Que l'activité à l'origine de ces rémunérations ait été exercée en Hongrie
  • Et que les salaires versés, sont crédités sur un compte bancaire qui ne serait pas situé en France.

Pour elle :

Elle détient ces comptes-titres en qualité de nu-propriétaire,

Le produit des cessions est appréhendé par l'usufruitier, redevable de l'impôt sur les plus-values de cessions.


Mme B. doit être regardée comme ayant conservé son domicile fiscal en France au cours de l'année 2016.

Donc toutes les plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées en 2016 avant et après son départ étaient susceptibles d'être imposables en France et soumises aux prélèvements sociaux.


En ce qui concerne les pénalités :

Le montant des cessions de valeurs mobilières n'ont pas été déclarées pour l'année 2016. En parallèle, M. B. ne pouvait ignorer la nécessité de cette déclaration pour y avoir procédé au titre des années 2014 et 2015.

Pour autant, elle a pu légitimement estimer qu’avec son départ de France, elle cessait d'y être fiscalement domiciliée.

L'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé des pénalités de 40 % pour manquement délibéré.

Elle est seulement fondée à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré.

Décide :

Article 1er : Mme B... est déchargée des pénalités mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement n° 2106541 du tribunal administratif de Paris en date du 20 juillet 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
(…)

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de Paris du 17 janvier 2025, n°23PA04058

Commentaire de LégiFiscal

La Cour a considéré que le centre des intérêts économiques de la personne est resté en France, d’où une domiciliation fiscale en France pour l'ensemble de l'année 2016.

Ici le centre des intérêts économiques a prévalu sur la résidence effective.