Contexte de l'affaire
Les faits et la procédure
L’affaire dans laquelle le Conseil d’État a été saisi concerne un couple ayant fait l’objet d’un redressement d'impôt sur le revenu avec application de pénalités. L’administration fiscale a considéré que l’ensemble de leur activité de prise en pension de chevaux relevait de la catégorie des bénéfices agricoles. Les époux ont contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Lille, qui a partiellement fait droit à leur demande. Suite à l'appel du ministre de l'Économie, des Finances et de la relance, la cour administrative d'appel de Douai a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif et remis à la charge du couple certaines cotisations et pénalités. Les requérants se sont alors pourvus en cassation devant le Conseil d'État.
Règles de rattachement aux bénéfices agricoles
L'article 63 du Code général des impôts (CGI) définit le champ d'application des bénéfices agricoles (BA) en matière d'impôt sur le revenu. Sont concernés par cette qualification, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure aux fermiers, métayers ou propriétaires exploitants. De plus, les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que certaines actions contribuant à restaurer ou maintenir des écosystèmes, sont aussi considérées comme relevant des bénéfices agricoles. En revanche, les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l'exploitation agricole au sens de ces dispositions.
La décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, sauf en ce qui concerne le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux lié à la limitation des amortissements des biens donnés en location. La haute juridiction a considéré que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que l'ensemble de l'activité de prise en pension de chevaux relevait de la catégorie des bénéfices agricoles, sans vérifier si, en l'espèce, cette activité visait effectivement à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles.
Source : Conseil d’État, n°476885, 15 janvier 2025
Lire aussi : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15/01/2025, 476885 - Légifrance
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15/01/2025, 476885
Commentaire de LégiFiscal
Une activité de prise en pension de chevaux relève de la catégorie bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’impôt sur le revenu seulement si l’activité vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles.