Contexte de l'affaire
A la suite d'un contrôle, il est apparu que M. D C et Mme B A, épouse C, détenaient plusieurs comptes bancaires en Belgique, sans que ces comptes aient fait l'objet de déclarations.
Ils se sont vu infliger des amendes (Article 1649 A du CGI, Code Général des Impôts) mises en recouvrement.
L’administration fiscale a rappelé aux époux leurs obligations déclaratives en cas de détention d'un compte détenus à l'étranger.
Jugeant ces éléments de réponses insuffisants, l’administration demande aux époux C, de communiquer, " tout justificatif bancaire «, les états annuels de leurs revenus, les états annuels de leurs gains et pertes et leurs états de fortune au 1er janvier des années considérées.
En réponse ils ont transmis à l'administration, en plus des justificatifs pour les comptes qu'ils détiennent en Belgique, des informations sur leur situation patrimoniale globale, descriptions chiffrées de leur patrimoine immobilier et mobilier.
En ce sens, le contrôle ne s'est pas limité à des demandes de justification mais a constitué un examen d'ensemble de la cohérence globale entre les revenus déclarés et « leur situation patrimoniale, de trésorerie et les éléments de leur train de vie d'autre part ».
Après des réclamations rejetées, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces amendes.
Plusieurs requêtes sont déposées :
- Une par M. D C pour prononcer la décharge des amendes fiscales mises en recouvrement le 30 juillet 2021 pour un montant de 12 000 euros
- Et mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros
- Une par Mme B A, épouse C, qui engage une procédure similaire par sa requête.
Puis M. D C et Mme B A, épouse C, déposent une requête conjointe pour prononcer la décharge des amendes fiscales.
Ils soutiennent que :
- La procédure d'imposition est irrégulière, car les amendes ont été infligées à l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle sans que l'avis prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ne leur ait été préalablement notifié
- Les amendes en litige avaient déjà été mises en recouvrement le 30 juin 2021
- La prescription était acquise pour l'amende de l'année 2015
- Les amendes sont mal-fondées car l'administration n'établit pas que les comptes détenus à l'étranger auraient été ouverts, utilisés ou clos au cours des années 2015, 2016 et 2017
- Les amendes méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article L.47 du LPF : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. () ".
Le contrôle a été réalisé, sans notification préalable de l'avis prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales.
Décide :
Article 1er : M. C est déchargé des amendes fiscales mises en recouvrement le 30 juillet 2021 pour un montant de 12 000 euros.
Article 2 : Mme A, épouse C est déchargée des amendes fiscales mises en recouvrement le 30 juillet 2021 pour un montant de 25 500 euros
Article 3 : M. C et Mme A, épouse C, sont déchargés des amendes fiscales mises en recouvrement le 30 juillet 2021 pour un montant de 25 500 euros.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Commentaire de LégiFiscal
Ici:
- Pour l'administration il ne s'agit que de simples demandes de justifications.
- Pour le tribunal c'est un examen d'ensemble de la situation patrimoniale, qui caractérise bien un ESFP.
D’où le caractère indispensable de la notification prévue par l'article L47 du LPF, sans laquelle la procédure d’imposition ne respectait pas les garanties procédurales prévues.