Neutralisation des écarts de change sur prêt à une filiale : condition de durée

Jurisprudence
Impôt sur les sociétés

Dans une récente décision, le Conseil d’État s’est prononcé sur la validité du dispositif de neutralisation des gains et pertes de change latents liés à un prêt en monnaie étrangère lorsque ce dernier dure moins de 3 ans (Conseil d’État, 5 février 2025, n°491525).

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Contexte de l'affaire

Faits et procédure

La règle applicable

L'article 38 du Code général des impôts (CGI) définit les règles de détermination du bénéfice imposable. Le 4e alinéa du 4 de cet article prévoit une option permettant aux entreprises de ne pas tenir compte des écarts de conversion sur les prêts en devises étrangères accordés à des filiales, sous certaines conditions :

  • Le prêt doit avoir une durée initiale d'au moins 3 ans
  • Le prêt doit effectivement bénéficier à la filiale étrangère pendant au moins 3 ans
  • L'entreprise prêteuse doit détenir directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la filiale emprunteuse.
  • Le siège social de la filiale doit être situé dans un État ne participant pas à la monnaie unique.

Ce texte permet ainsi de ne pas tenir compte des provisions pour pertes de change qu’il serait en principe nécessaire de constater en cas de perte de change latente constatée à la clôture.

La décision du Conseil d'État

Dans sa décision rendue le 5 février 2025, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la société holidng. Il a confirmé que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait correctement remis en cause l'option exercée par la société.

Le Conseil d'État précise que la condition de durée initiale du prêt d'au moins 3 ans s'apprécie à la date de l'octroi du prêt, indépendamment de sa durée effective. En l'espèce, le contrat de prêt initial du 11 décembre 2013 avait une échéance au 31 décembre 2015, soit une durée inférieure à 3 ans.

La haute juridiction a également validé le raisonnement de la cour qui n'a pris en compte ni le caractère reconductible du prêt ni le fait que la société s'était elle-même endettée sur une durée supérieure à 3 ans pour financer ce prêt.

Source : Conseil d’État, 5 février 2025, n°491525

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

L’option permettant aux entreprises de ne pas tenir compte pour la détermination du résultat fiscal des écarts de conversions sur les prêts en devises étrangères accordés à des filiales concerne strictement les prêts d’une durée initiale d’au moins 3 ans. Cette condition s’apprécie à la date d’octroi du prêt.