Dispositif Pinel : Quid des années où les critères ne sont pas respectés ?

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

Le bénéfice du régime Pinel est conditionné au bien en location à un locataire au titre de sa résidence principale. La conclusion d’un bail à usage de résidence principale ne suffit pas à la condition du bénéfice du dispositif Pinel. Le locataire doit occuper effectivement le bien en tant que tel.

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Contexte de l'affaire

Le bénéfice du régime Pinel est conditionné au bien en location à un locataire au titre de sa résidence principale.

La conclusion d’un bail à usage de résidence principale ne suffit pas à la condition du bénéfice du dispositif Pinel.

Le locataire doit occuper effectivement le bien en tant que tel.

M. et MmeA ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces.

Ils ont été assujettis à des cotisations d’impôt, intérêts de retard et pénalités.

Ceci résulte de la remise en cause d’une réduction d’impôt au titre du dispositif Pinel, à raison de la location d’un logement qu’ils avaient acquis en l’état futur d’achèvement le 27 décembre 2011.

M. et MmeB A ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Melun de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu pour 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes.

Le TA a rejeté leur demande.

Ils relèvent appel du jugement.

Pour eux

— Ils peuvent prétendre au bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 septvicies du CGI (Code Général des Impôts) car, ils ont régularisé la situation, après avoir appris, par la proposition de rectification que leur bien n’était pas affecté à la résidence principale du locataire.

Article 199 septvicies du CGI : « I. – 1. Les contribuables domiciliés en France qui acquièrent, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / () ».

Le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l’immeuble son habitation principale.

Le logement a constitué la résidence secondaire du locataire, de la signature du bail en décembre 2015, jusqu’en 2019.

Le service a remis en cause le bénéfice de cet avantage au titre des années en question.

Les requérants ne démontraient pas, qu’ils ignoraient que cette condition n’était pas remplie.

A l’issue du contrôle ils ont immédiatement engagé des démarches, en vue de l’éviction du locataire, et de la relocation du logement dans des conditions demandées pour le Pinel.

Les requérants se prévalent, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales :

" Le non-respect de la condition relative à l’affectation des locaux du fait du locataire entraîne, en principe, la reprise de la réduction d’impôt obtenue au titre de l’année au cours de laquelle intervient ce changement d’affectation. / Cela étant, il est admis ne pas remettre en cause l’avantage fiscal lorsque le propriétaire établit : / – qu’il a accompli les diligences concrètes pour que ce local soit réaffecté à usage de résidence principale d’un locataire (engagement d’une procédure judiciaire pour l’obtention de la résiliation du bail, insertions d’annonces, recours à une agence immobilière) ; ()/ Dans cette situation, il est précisé que le propriétaire ne peut bénéficier de l’avantage fiscal tant que la condition relative à l’affectation des locaux n’est pas remplie. En revanche, il est admis qu’il puisse bénéficier de la réduction d’impôt à partir de la date à laquelle les conditions d’application du dispositif, (), sont à nouveau remplies. »

Ce n’est qu’après avoir reçu la proposition de rectification, soit après les années d’imposition, pendant lesquelles cette condition n’était pas remplie, qu’ils ont accompli des diligences pour que leur logement soit affecté en résidence principale.

Décide :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°CAA Paris, 9e ch., 17 janv. 2025, n° 23PA05004

Commentaire de LégiFiscal

Pour la cour, les diligences pour régulariser la situation n'avaient été entreprises qu'après la proposition de rectification.

Une tolérance fait que la remise en cause de la réduction d’impôt peut se limiter à la période au cours de laquelle la condition n’est pas remplie, à la condition d’effectuer les diligences pour que le local soit réaffecté à usage de résidence principale d’un locataire.