Contexte de l'affaire
La SCI M., dont M. B. était l'associé majoritaire et le gérant avait pour activité la location de biens immobiliers.
À la suite d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, il est constaté que le compte courant d'associé de l'intéressé avait été crédité de sommes d'un montant total de 6 649 euros en 2014 et de 64 050 euros en 2015.
M.B. est assujetti à des compléments d'impôts sur le revenu avec l'inclusion dans ses revenus imposables des montants correspondants, et majorations, que l’administration fiscale a regardés comme des revenus distribués imposables (1° de l'article 109-1 du code général des impôts).
Après avoir vu sa réclamation rejetée, M. B. a saisi le TA (Tribunal Administratif) de Grenoble qui a rejeté sa demande.
Article 206 du CGI (Code général des impôts) : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) / 2. (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux (...) les bénéfices (...) provenant de l'exercice d'une profession commerciale (...) ".
Une SCI donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale, et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés.
La durée de la location est sans incidence sur le caractère habituel et non occasionnel de l'activité de location, les locaux meublés ont été loués à plusieurs reprises.
La SCI, pour 2014 et 2015, a eu pour activité, la location de quatre biens immobiliers nus, et la location d'un appartement meublé de trois pièces, dont elle a tiré des recettes de 31 088 euros hors taxe pour 2014 et de 40 851 euros hors taxe pour 2015.
La SCI doit être regardée comme s'étant livrée à une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts, la rendant passible de l'impôt sur les sociétés.
Aux termes des paragraphes 320 et 330 de l'instruction BOI-IS-CHAMP-10-30 dans sa version en vigueur () : " … qu'afin d'éviter les conséquences excessives résultant, dans certaines situations, de la taxation des sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés () il a été décidé de ne pas soumettre ces sociétés à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes. / »
Pour limite l’impact du seuil de 10 %, il est admis de prendre en compte la moyenne des recettes commerciales hors taxes, réalisées au cours de l'année en cause et des trois années antérieures et qu’elles n'excèdent pas 10 %.
Le chiffre d'affaires issu de la location meublée représentait 21,74% du chiffre d'affaires total de la SCI en 2014, au-delà du seuil de tolérance.
La SCI a commencé son activité commerciale de location de meublé qu'à compter de 2014, donc seul cet exercice peut être pris en compte pour la détermination de la moyenne.
Pour l’article 108 du CGI et suivants
Les sommes mises à disposition au crédit d'un compte courant d'associé, sont considérées comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
L'administration fiscale a imposé les sommes mises à la disposition de M. B. dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du CGI au titre des années 2014 et 2015.
Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ".
A l'occasion d'un précédent contrôle, une prise de position antérieure de l'administration fiscale avait admis que l'option à l'impôt sur les sociétés exercée par la SCI n'était pas régulière et n'avait finalement imposé aucun revenu distribué en 2013.
La circonstance ne peut être regardée comme une prise de position formelle.
Décide :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
Il est question du régime d'imposition applicable à une SCI exerçant, à titre accessoire, une activité de location meublée.
Pour la Cour cette activité « habituelle », revêtait un caractère commercial rendant la SCI passible de l'impôt sur les sociétés.