Résidence principale et exonération d'impôt sur les plus-values, et éléments factuels

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values immobilières

Le terrain jouxte leur habitation principale, et M. et Mme D ont fait construire une maison d’architecte, pour un montant de 273 915,32 €, et vendue le 26 juin 2015 au prix de 595 000 €. La plus-value immobilière a été placée sous le régime d’exonération en faveur de la résidence principale.

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

Le 6 janvier 2014 M.D. a acquis un terrain, pour un montant de 100 000 € de la SARL P, société dans laquelle il est associé.

Le terrain jouxte leur habitation principale, et M. et Mme D ont fait construire une maison d’architecte, pour un montant de 273 915,32 €, et vendue le 26 juin 2015 au prix de 595 000 €.

La plus-value immobilière a été placée sous le régime d’exonération en faveur de la résidence principale.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'imposition de la plus-value immobilière, dont les contribuables avaient estimé pouvoir bénéficier sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).

M. et Mme C. ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'à la taxe sur les plus-values immobilières.

Ils demandent au TA (Tribunal Administratif) d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt, contributions sociales et taxe sur les plus-values de cessions.

Le TA a rejeté leur demande.

En appel, la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Versailles a rejeté l'appel.

La cour se base sur des critères subjectifs, dont le fait que M. D. exerce la profession de promoteur immobilier, et qu’il a déjà réalisé plusieurs opérations immobilières à titre personnel en exonération d'imposition.

M. et Mme D. soutiennent

- Qu'ils ont effectivement transféré leur résidence principale dans le bien construit, à compter du 1er novembre 2014

- Que l'immeuble n'a pas perdu sa qualité de résidence principale du seul fait qu'ils ont libéré les lieux le 29 avril 2015, avant la date de la cession conclue le 26 juin 2015 (article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 190 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10).

Les éléments produits

  • L’assurance habitation souscrite le 1er novembre 2014 à cette adresse et un avis d'échéance de 2015 qui la mentionne comme leur résidence principale,
  • Un contrat internet mentionnant une activation de box au 5 décembre 2014
  • Deux attestations
  • Des consommations d’eau et d’électricité, également nécessaires aux opérations de construction compatibles avec les données de l’Insee sur la consommation moyenne des ménages.

Ces éléments ne permettent pas d’établir le transfert de leur résidence principale dans cette habitation.

Le contrat de vente mentionne que la déclaration d’achèvement et de conformité a été déposée le 2 juin 2015, avec des travaux de finition à achever au plus tard le 17 juillet 2015.

M. et Mme C. se pourvoient en cassation

Article 150 U du CGI : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles (...) : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".


Selon les éléments du dossier : M. et Mme C. ont acquis le 6 janvier 2014 un terrain, sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation. Ils soutiennent y avoir transféré leur résidence principale à compter du 1er novembre 2014, avant de libérer les lieux le 29 avril 2015 et de céder le bien le 26 juin 2015.

Pour la Cour, ils n'auraient pas eu l'intention de faire de l'immeuble qu'ils ont cédé leur habitation principale.

En statuant ainsi, la Cour a commis une erreur de droit.
Elle devait apprécier les conditions dans lesquelles ils avaient occupé effectivement ce bien, de façon objective.

En l’espèce, ici elle a extrapolé une hypothèse, sans réalité objective.

Il résulte que M. et Mme C. sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

Décide :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 11 avril 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
(…)

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt du Conseil d'Etat du 14 mars 2025, n°474943

Commentaire de LégiFiscal

Pour le Conseil d'État, la cour doit apprécier, avec des critères objectifs, les conditions dans lesquelles ils avaient occupé ce bien, sur la base de l'occupation effective et non l'intention qu'avaient les requérants.