Contexte de l'affaire
Faits et procédures
Une société spécialisée dans la commercialisation d'habitations légères de loisirs proposait aux acquéreurs leur installation sur un parc résidentiel dont elle était locataire. Elle assurait également, via son site internet, la location courte durée de ces biens pour le compte des propriétaires : fixation des tarifs, gestion des réservations, états des lieux et responsabilité des dégradations. Sa rémunération provenait d'une commission de 40 % sur les loyers.
L'administration fiscale a intégré la valeur locative des chalets dans sa base CFE pour 2018-2020, estimant qu'elle en disposait pour son activité. La société a contesté cette imposition devant le tribunal administratif de Montpellier, puis en appel.
La société appelante se prévaut des contrats conclus avec les propriétaires aux termes desquels ces derniers déclarent conserver la maîtrise des habitations au niveau de l'occupation à l'année et se réservent à tout moment le droit d'occuper eux-mêmes le logement ou de le mettre en location.
Règle d’imposition à la CFE
Sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE), les professionnels exerçant une activité non-salariée au 1er janvier de l’année d’imposition. La CFE est assise sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle.
Ainsi, sont soumis à la CFE, les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
La décision de la CAA de Toulouse
Le 27 mars 2025, la CAA de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montpelier. Elle estime que la société avait le contrôle des biens immobiliers mis en location et qu’elle en disposait pour les besoins de son activité.
La CAA retient notamment les éléments suivants :
- C'est aux propriétaires qu'il incombe d'informer la société des dates auxquelles ils souhaitent pouvoir accéder à leur bien et non à la société de solliciter leur accord préalablement à la mise en location d'un logement.
- La société n’apporte aucune copie des contrats de location signés par les vacanciers, susceptibles de contenir une clause d'annulation en cas d'indisponibilité, ni de calendriers d'occupation des logements par leurs propriétaires et les vacanciers susceptibles de révéler que l'occupation par les propriétaires serait prioritaire par rapport à celle des vacanciers.
- La circonstance que cette activité de location ne représenterait qu'une faible proportion de son chiffre d'affaires et revêtirait un caractère accessoire à son activité de commercialisation d'habitations légères de loisirs est sans incidence.
En conséquence, l’activité de la société ne se limite pas à une simple gestion locative au nom et pour le compte des propriétaires.
Source : CAA Toulouse, 27 mars 2025, n° 23TL00728
Commentaire de LégiFiscal
Une société de gestion locative est soumise à la CFE au titre des biens mis en location lorsque les circonstances de faits démontrent que les biens sont placés sous son contrôle et que celle-ci les utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’elle effectue. Tel est le cas d’une société qui assure la gestion de la location par un site internet (réservation, fixation des prix) et gère les états des lieux et les dégradations.