Contexte de l'affaire
Un couple de contribuables, M. B A et son épouse, font l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, portant sur les revenus de 2017, 2018 et 2019.
L’administration fiscale a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, en droit et pénalités, pour un total de 353 618 €.
Pour M.B A
- L’administration fiscale ne justifie pas avoir envoyé de demande
- Un cas de force majeur explique qu'il n'est pas en mesure de produire certains documents
- Il n'accepte pas la taxation d'office
- Le décompte chiffré de l'administration est inexact, elle qualifie de revenu toute somme passée sur le compte bancaire.
Après une réclamation préalable rejetée, M. A demande au TA (Tribunal Administratif) de Versailles, de prononcer la décharge des sommes au titre de ces années.
Concernant la tardiveté de la requête :
Article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ".
Sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour apprécier le délai de recours contentieux, est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Selon la procédure :
- La requête de M. A, qui est enregistrée au greffe du tribunal le 28 septembre 2022, a été envoyée par la poste par l'intéressé le 23 septembre 2022
- Elle est dans le délai de deux mois à compter de sa réception par l'intéressé, le 23 juillet 2022.
Article L. 16 du livre des procédures fiscales : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / … ".
Article L. 69 de ce livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".
L'administration fiscale produit la lettre du 24 février 2021 de demande d'éclaircissement envoyée à l'adresse du contribuable.
En l’espèce, l’avis de réception postal qui l'accompagne ne permet pas, d'établir que M. et Mme A ont effectivement reçu le courrier, à la date indiquée du 26 février 2021, car il manque la signature.
L'administration n'apporte pas la preuve, qu'elle a régulièrement notifié la demande d'éclaircissement.
La procédure en devient irrégulière.
Décide :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019, en droit et pénalités, à hauteur de 96 532 euros au titre de l'année 2017, de 94 677 euros au titre de l'année 2018 et de 108 280 euros au titre de l'année 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
L’absence de signature sur l'avis de réception postal correspond à un vice de procédure.
Le manque de signature ne permet pas d'établir que M. et Mme A ont effectivement reçu cette lettre à la date définie.
Pour la Cour l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, à savoir que le contribuable a effectivement reçu la demande d'éclaircissements ou de justifications.