Sources législatives
C’est actuellement l’un des dispositifs les plus favorables qui existe au monde.
Les entreprises réalisant des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un Crédit d’Impôt Recherche (CIR).
Pour éviter certains abus, la loi de finance de 2011 a encadré le dispositif du crédit d’impôt recherche pour le calcul de son assiette, de son montant ou de son utilisation.
L'ensemble des conditions d'éligibilité des entreprises et des projets de recherche et la détermination de la base de calcul du crédit d'impôt recherche sont précisés par l'administration fiscale au BOFiP (bulletin officiel des finances publiques).
Lire aussi : BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Champ d'application - Distinction entre activités de recherche et développement et activités connexes | bofip.impots.gouv.fr
BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Champ d'application - Distinction entre activités de recherche et développement et activités connexes
Un guide pratique sur le calcul du crédit d'impôt recherche est disponible sur le lien suivant : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-10/guide-du-cir-2023-29799.pdf
Imputation du CIR
- En application des dispositions du I de l’article 199 ter B, le CIR est imputé sur l’impôt sur les bénéfices, dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte, dans le calcul du crédit d’impôt ont été exposées.
Les entreprises peuvent utiliser les créances de CIR non imputées, pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elles sont constatées et demander le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période. - Toutefois, le II du même article 199 ter B modifié prévoit que la créance de CIR est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises suivantes :
- les entreprises nouvelles répondant à certaines conditions (années de création et les 4 premières) ;
- les jeunes entreprises innovantes (JEI) mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI2 ;
- les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
- les PME au sens de la réglementation communautaire (mesure nouvelle prévue à l’article 41 de la loi de finances pour 2011 : sociétés dont l'effectif n'excède pas 250 salariés et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions € ou dont le total de bilan est inférieur à 43 millions €).