NFT : pas d’exonération de TVA
Les NFT, appelés en France également JNF pour jetons non fongibles sont des fichiers informatiques uniques, créés et stockés sur un registre numérique de suivi de transactions (« blockchain »). La plupart du temps, ils sont utilisés en tant que certificat numérique pour attester de la propriété d’un bien matériel ou immatériel.
L’administration fiscale précise que les NFT ne font l’objet d’aucun dispositif spécifique en matière de TVA. Ainsi, si le NFT est utilisé comme certificat de propriété d’un bien corporel ou incorporel, la transaction ne porte pas sur le jeton en lui-même, mais sur le bien ou service auquel il se rapporte.
Les NFT ne sont pas considérés comme des crypto-actifs en raison de leur indivisibilité et de leur non-fongibilité. Ainsi les opérations portant sur les NFT ne bénéficient pas de l’exonération de TVA applicables aux opérations bancaires ou financières prévue à l’article 261C du CGI.
Création et vente de cartes numériques de collection
Dans son rescrit, l’administration évoque le cas d’une société créant et commercialisant en quantité limitée des cartes numériques à collectionner représentées par des NFT. Les clients peuvent les conserver électroniquement, les revendre, ou jouer avec notamment sur le site du vendeur.
Ces cartes ne sont pas des biens corporels et constituent selon l’administration une prestation de service soumise à TVA.
Création et vente d’œuvres graphiques numériques
L’administration présente également l’exemple d’un artiste spécialisé dans l’art numérique concevant des œuvres graphiques exclusivement numériques et vendues, en un seul exemplaire sur des plateformes informatiques où elles sont préalablement adossées à un NFT. Le transfert du droit de propriété de l’œuvre et des droits patrimoniaux constitue une prestation de services.
Les compositions créées par l’artiste via des procédés informatiques et non entièrement exécutées à la main ne peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 % de la TVA applicable aux livraisons d’œuvres d’art.
En revanche, l’œuvre graphique numérique qui répond aux critères de qualification d’« œuvres de l’esprit » au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sera soumise pour sa vente au taux réduit de 10 % prévu par le g de l’article 279 du CGI. Pour en bénéficier, il sera nécessaire d’apporter la preuve que chaque cession s’accompagne de la cession des droits d’auteur. Dans le cas contraire, le taux à 20% s’applique.
Lire aussi : Article L112-2 - Code de la propriété intellectuelle - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278875/1994-05-11
Lire aussi : Article 279 - Code général des impôts - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048827223/2023-12-31
Financement d’un jeu vidéo en cours de création
Le dernier exemple exposé par l’administration fiscale concerne une société souhaitant financer la création d’un jeu vidéo en mettant en vente un certain nombre d’objets numériques associés à des NTF et représentant des éléments du jeu (armes, boucliers, pièges, etc.). Ces éléments sont ensuite utilisables lors de la mise à disposition du jeu auprès du public.
L’administration précise que la vente de ces objets numériques pour financer la conception du jeu vidéo n’est pas soumise à TVA. En effet, compte tenu de l’aléa sur l’existence des contreparties futures liée à l’incertitude de la conception du jeu vidéo, il n’existe pas de lien direct, au moment de l’acquisition entre les montants versés et un service de la part de la société. L’opération n’est donc pas considérée comme réalisée à titre onéreux et est hors du champ d’application de la TVA.
En revanche, la TVA devient applicable sur ces accessoires lorsque le jeu est réalisé et mis en service. La base d’imposition à la TVA, considérée TTC est alors égale à la contrepartie obtenue par l’assujetti lors de l’émission des jetons, minorée du montant de la TVA.
Le droit à déduction sur les dépenses réalisées en amont de la sortie du jeu est en outre conservé.
Ensuite, toute commercialisation d’éléments du jeu matérialisés par un NFT après le lancement du jeu vidéo est normalement imposable à la TVA.
Source : Actualité BOFiP du 14 février 2024
Lire aussi : RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Champ d'application et territorialité - Qualification des opérations réalisées à l?aide de jetons non fongibles dits « NFT » au regard des règles de la TVA | bofip.impots.gouv.fr
RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Champ d'application et territorialité - Qualification des opérations réalisées à l?aide de jetons non fongibles dits « NFT » au regard des règles de la TVA