Les CE ou CSE : Rôle et ressources
Rôle du CSE
L'ordonnance 1386 du 22 septembre 2017 fusionne les trois instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène de santé et des conditions de travail - CHSCT) sous le nom de CSE (comité social et économique).
L'employeur à l'obligation de procéder à l'élection de membres du CSE si l'effectif de l'entreprise atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs
Le CSE a pour mission principale d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et à la gestion et l'évolution financière de l'entreprise.
Pour mener à bien sa mission, le CSE doit être consulté par l'employeur sur tous les projets ayant un impact sur l'emploi, la formation et les conditions de travail dans l'entreprise. Sur de nombreux sujets, il doit également être consulté par l'employeur et émettre un avis.
Le CE a également pour mission de gérer les activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise au profit des salariés ou anciens salariés et de leur famille.
Le CSE devait être mis en place au moment du renouvellement des instances représentatives du personnel et au plus tard le 31 décembre 2019.
Les budgets du CSE
Pour assurer son fonctionnement, le CE reçoit 2 subventions de l’employeur :
Subvention de fonctionnement | Cette subvention est égale au minimum :
Ce budget lui permet de couvrir ses frais liés à son rôle économique (préparation des consultations, documentation, charges de personnel, fournitures administratives etc.) Un accord collectif peut prévoir un taux supérieur. |
Subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC) | Cette subvention peut être rendue obligatoire et fixée par la convention collective. Selon l'article L 2323 – 86 du code du travail, son versement n'est pas obligatoire pour les entreprises sans financement d’activités sociales et culturelles par l’employeur avant mise en place du CE (sauf accord collectif). En l'absence d'accord plus favorable, le budget ASC est fixé au minimum au montant des activités sociales et culturelles dépensées par l'employeur l'année précédant la mise en place du comité d'entreprise ou du CSE et rapporté au montant de la masse salariale de cette même année. Le pourcentage obtenu demeurre alors le taux minimum du budget ASC. Au cours des années suivantes, ce pourcentage ne peut diminuer. Le budget ASC ne peut donc baisser que si la masse salariale baisse. |
Les autres ressources du CE ou CSE
En dehors de ces subventions, le comité d'entreprise peut disposer d'autres ressources. Il peut :
- percevoir les cotisations facultatives du personnel
- recevoir des subventions accordées par les collectivités ou les organisations syndicales
- recueillir des dons et des legs
- percevoir des recettes des manifestations qu’il organise
- encaisser les revenus des biens meubles et immeubles dont il dispose.
Stricte séparation budget de fonctionnement et budget ASC
Dans ses dépenses et son organisation comptable, le comité d'entreprise à l'obligation de respecter une stricte séparation entre les opérations qui relèvent du budget de fonctionnement et les opérations qui relèvent du budget activité sociale et culturelle.
Dans ce contexte, le CE ou CSE doit tenir une comptabilité et en fin d'année présenter un compte de résultat qui distingue le résultat lié à chacune de ces deux sections. Dans le cas contraire les membres du CE sont coupables du délit d'abus de confiance.
Dans le même ordre d'idée, le CE doit détenir 2 comptes bancaires, un dédié au budget fonctionnement et l'autre aux activités sociales et culturelles (ASC).
Certaines dépenses peuvent parfois poser question au sujet de leur budget d'affectation. Les membres du CE sont alors tentés de placer ce type de frais dans le budget fonctionnement pour avoir plus de ressources dans le budget ASC.
La Cour de cassation a néanmoins précisé dans un arrêt du 27 mars 2012 (Cass. Soc, 22 mars 2012, n° 11-10.825) que pour légitimement entrer dans le champ du budget de fonctionnement, une dépense doit répondre à cette double exigence :
- Intervenir au profit des membres du comité d'entreprise ;
- Etre en rapport avec les attributions économiques du comité.
La finalité professionnelle et économique doit être recherchée (et prouvée) pour pouvoir imputer des frais sur le budget de fonctionnement. Ainsi, les frais relatifs à un déplacement pour rendre visite au fournisseur de cadeaux de fin d’année sont supportés par le budget ASC du comité.
Néanmoins, l'ordonnance du 22 septembre 2017 permet désormais au CSE de décider de transférer tout ou partie du montant de l'excédant annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (ASC). De même, l'excédent du budget ASC peut être transféré au budget de fonctionnement du CSE dans la limite de 10% de l'excédent.
Les obligations comptables du CE ou CSE avant et après le 1er janvier 2015 : les sources de droit
Obligations comptables jusqu'en 2014
Jusqu'en 2014, contrairement aux entreprises, les obligations comptables du CE, prévues par l'article R 2323-37 du Code du travail étaient peu développées.
Il prévoyait seulement une reddition de comptes et n'impose aucune procédure quant à leur présentation.
Une simple comptabilité de trésorerie justifiant le solde des comptes en banque était suffisante du moment qu'elle indiquait le montant des ressources dont le comité a disposé pendant l'année civile écoulée et le montant des dépenses assumées en respectant la stricte séparation entre le budget de fonctionnement et le budget ASC.
Nouvelles obligations comptables
La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a créé de nouvelles obligations comptables à la charge des comités d'entreprise dans un objectif d'une meilleure transparence financière.
Elle soumet le CE aux obligations comptables définies à l'article L123-12 du code de commerce et codifie les règles que devront respecter les comités d'entreprise pour leur gestion.
Lire aussi : Article L123-12 - Code de commerce - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006219304&cidTexte=LEGITEXT000005634379
Cette loi s'est accompagnée de plusieurs décrets et arrêtés :
1) La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
2) Le décret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise
3) Le règlement ANC n° 2015-1 du 2 avril 2015 relatif aux comptes des CE dont les ressources excèdent 153.000 € par an
Le règlement ANC n° 2015-2 du 2 avril 2015 relatif aux documents comptables des CE dont les ressources annuelles n'excèdent pas 153.000 € par an
4) Arrêté du 2 juin 2015 portant homologation des règlements n° 2015-1 du 2 avril 2015 et n° 2015-2 du 2 avril 2015 de l'ANC.
L'ordonnance du 22 septembre 2017 fusionnant les IRP sous le nom de CSE transpose les nouvelles obligations du CE au CSE sans modification (sauf pour la possibilité de tranférer un excédent annuel d'un budget à un autre).
Des obligations comptables différentes selon la taille du CE ou CSE
Comptabilité et comptes annuels
Tous les CE ou CSE doivent tenir une comptabilité et établir des comptes annuels. Le décret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence des comptes des comités d’entreprise prévoit néanmoins des obligations comptables différentes en fonction de la taille du CE ou CSE :
Type de comptabilité | Seuils | Modalités d'application |
Comptabilité ultra-simplifiée | CE ou CSE dont les ressources annuelles n'excèdent pas 153.000 € par an | Obligation de tenir une comptabilité de trésorerie en partie simple. Obligations (selon l'article L2325-46) :
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Comptabilité simplifiée | CE ou CSE qui n'excèdent pas à la clôture de l'exercice 2 des 3 seuils suivants :
| Obligation de tenir une comptabilité en partie double (possibilité d'enregistrer les créances et dettes uniquement à la clôture). |
Comptabilité de droit commun | CE ou CSE qui excèdent à la clôture de l'exercice 2 des 3 seuils suivants :
| Obligation de tenir une comptabilité de droit commun. Obligation à compter du 1er janvier 2016 de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes (ce dernier dispose d'un droit d'alerte lui permettant de relever d'éventuels risques financiers). |
Calcul des ressources
Les différences en termes d'obligations comptables sont particulièrement importantes entre les CE ou CSE dont les ressources n'excèdent pas 153.000 € (comptabilité ultra-simplifiée) et les CE ou CSE qui dépassent ce seuil. Le décret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence des comptes des comités d’entreprise (Art. D. 2325-10) précise les modalités de calcul de ce seuil de ressources annuel.
RESSOURCES CE OU CSE =
Montant de la subvention de fonctionnement (article L. 2325-43)
(+)
Les ressources du CE ou CSE en matière d'activités sociales et culturelles :
1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;
2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
6° Les dons et legs ;
7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
(-)
Montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises
Les obligations générales communes à tous les CE ou CSE
Le décret expose également un certain nombre d'obligations à la charge de tous les comités d'entreprise :
Obligations | Précisions |
Désignation d'un trésorier | Le CE ou CSE doit désormais procéder obligatoirement à la désignation d'un trésorier (article L2325-1) à qui sont confiées des tâches spécifiques. Au préalable cette désignation était conseillée mais non obligatoire. Lire aussi : Article 32 - LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1) - Légifrancehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=52E83C503C41BEC048BAA173AF07EEB1.tpdjo02v_1?idArticle=JORFARTI000028684429&cidTexte=JORFTEXT000028683576&dateTexte=29990101&categorieLien=id |
Transactions significatives | Information sur les transactions les plus significatives (article L2325-47)
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Arrêté des comptes | Les modalités de l'arrêté des comptes doit être prévues par le règlement intérieur du comité d'entreprise. Ce dernier doit désigner les membres élus du CE ou CSE chargé de procéder à l'arrêté des comptes. |
Rapport de gestion | Le CE ou CSE doit présenter un rapport de gestion (article L2325-50) présentant des informations qualitatives sur ces activités et sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du CE et les salariés de l'entreprise. |
L'approbation des comptes annuels | Les comptes du CE ou CSE doivent être approuvés par les membres élus du CE en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés ne doivent porter que sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique. |
Information des élus | Au plus tard 3 jours avant la séance plénière, les membres du CE ou CSE chargés d'arrêter les comptes ont l'obligation de communique aux membres du CE ou CSE les comptes annuels et le rapport de gestion. Le CE ou CSE doit également porter à la connaissance des salariés, par tout moyen (par affichage notamment), ses comptes (ou les documents de synthèse pour les « petits CE ou CSE ») et le rapport de gestion. |
Obligations comptables des CE ou CSE dont les ressources n'excèdent pas 153.000 € par an
Les obligations des CE ou CSE dont les ressources excèdent 153.000 € sont définis :
- par le règlement ANC n° 2015-03 du 2 avril 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise, des comités centraux d'entreprise et des comités interentreprises relevant de l'article L. 2325-46 du code du travail
Lire aussi : Code du travail - Légifrance
Code du travail
- homologué par l'arrêté du 2 juin 2015.
Un modèle de compte de résultat (dit "état annuel des recettes et dépenses) et d'état annuel de situation patrimoniale (équivalent d'un bilan) sont notamment proposés.
Un nouveau règlement publié le 3 septembre 2021 est venu ajusté les obligations comptables (règlement n°2021-06 du 3 septembre 2021).
Article 2 : Tenue du livre de recettes et dépenses
Le livre journal que tient chronologiquement le comité d'entreprise, le comité interentreprises et le comité central d'entreprise, au cours de l'année pour retracer le montant et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit permet de distinguer les opérations relevant des attributions économiques définies à l'article L. 2323-1 du code du travail et les opérations relevant des attributions en matière d'activités sociales et culturelles définies aux articles L. 2323-83 à L. 2323-85 du code du travail.
Lire aussi : Code du travail - Légifrance
Code du travail
Lire aussi : Code du travail - Légifrance
Code du travail
Article 3 : Etat annuel des recettes et dépenses
Le comité d'entreprise visé à l'article 1er établit chaque année un état des dépenses et des recettes de l'exercice selon le modèle suivant :
SECTIONS |
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Article 4 : Etat annuel de situation patrimoniale
Le comité d'entreprise visé à l'article 1er établit chaque année un état de synthèse faisant état de son patrimoine et de ses engagements en cours. Cet état comprend au minimum les informations mentionnées dans le modèle ci-après. Le comité peut prévoir des subdivisions plus fines.
1. Biens et placements
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2. Billetterie
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3. Créances (sommes dues au comité)
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4. Disponibilités
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5. Emprunts et dettes (sommes à verser par le comité)
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6. Suivi de la subvention de fonctionnement et de la contribution reçues de l'employeur
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Montant reçu au titre de l'excédent N-1 de la section "Activités sociales et culturelles" après déblibération du comité | |
Montant reçu au titre de l'excédent N-1 de la section "Attributions économiques et professionnelles" après délibération du comité |
7. Sommes transférées entre les deux sections ou à des associations au titre de l’excédent constaté par section à la clôture de l’exercice précédent
Les comités apportent toutes les informations nécessaires sur les sommes transférées entre les deux sections ou à des associations au titre de l’excédent constaté par section à la clôture de l’exercice précédent, en application des articles L. 2315-61 et L. 2312-84 du code du travail.
Obligations comptables des CE dont les ressources excèdent 153.000 € par an
Obligations des CE dont les ressources excèdent 153.000 € sont définis :
- par le règlement ANC n° 2015-01 du 2 avril 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise, des comités centraux d'entreprise et des comités interentreprises relevant de l'article L. 2325-45 du code du travail.
Lire aussi : Code du travail - Légifrance
Code du travail
- homologué par l'arrêté du 2 juin 2015.
Le plan comptable des CSE
Le plan comptable des CSE est défini par l'arrêté du 2 juin 2015 homologuant le règlement n°2015-1 de l'ANC du 2 avril 2015. Il a été ensuite modifié par le règlement ANC n°2021-05 du 3 septembre 2021
Sont concernés : Les CSE devant tenir une comptabilité en partie double.
Selon l'article 2 du règlement n°2015-1, ces CSE :
- doivent respecter la nomenclature des comptes du plan comptable des associations
- avec des adaptations permettant de distinguer les comptes relatifs au budget de fonctionnement et ceux relatifs aux activités sociales et culturelles.
Extrait article 2 du règlement n° 2015-1 du 2 avril 2015 de l'ANC
Les comptes annuels des comités mentionnés à l'article 1er sont établis conformément aux dispositions du règlement du comité de la réglementation comptable (CRC) n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement.
Extrait article 5 du règlement n° 2015-1 du 2 avril 2015 de l'ANC
La nomenclature des comptes doit être déclinée afin d'identifier, pour chaque section, les comptes de produits et charges et les comptes de fonds propres.
Extrait article 8 du règlement n° 2015-1 du 2 avril 2015 de l'ANC
Les numéros de compte sont intitulés :
Compte 1061 : Réserves « attributions économiques et professionnelles ».
Compte 1062 : Réserves « activités sociales et culturelles ».
Compte 1101 : Report à nouveau « attributions économiques et professionnelles » (solde créditeur).
Compte 1102 : Report à nouveau « activités sociales et culturelles » (solde créditeur).
Compte 1191 : Report à nouveau « attributions économiques et professionnelles » (solde débiteur).
Compte 1192 : Report à nouveau « activités sociales et culturelles » (solde débiteur).
Compte 1201 : Résultat de l'exercice « attributions économiques et professionnelles » (excédent).
Compte 1202 : Résultat de l'exercice « activités sociales et culturelles » (excédent).
Compte 1291 : Résultat de l'exercice « attributions économiques et professionnelles » (déficit).
Compte 1292 : Résultat de l'exercice « activités sociales et culturelles » (déficit).
Compte 7403 : Autre subvention.
Compte 756201 : Subvention de fonctionnement reçue l'employeur.
Compte 75602 : Contribution reçue de l'employeur.
Le compte 41 et ses subdivisions sont intitulés « bénéficiaires ».
Le contenu du compte de résultat et du bilan
Le règlement ANC confirme et renforce le principe de séparation des budgets et propose un modèle de compte de résultat et de bilan.
Article 3 : Compte de résultat (règlement ANC du 2 avril 2015)
Le compte de résultat des comités mentionnés à l'article 1er fait apparaître des charges et produits enregistrés selon leur nature en distinguant deux sections :
La section « Activités économiques et professionnelles » enregistrant les opérations relevant des attributions économiques définies à l'article L. 2323-1 du code du travail ;
La section « Activités sociales et culturelles » enregistrant les opérations relevant des attributions en matière d'activités sociales et culturelles définies aux articles L. 2323-83 à L. 2323-85 du code du travail.
Pour les produits et charges relevant des deux sections, les modalités de détermination des clés de répartition doivent être mentionnées dans l'annexe des comptes.Lire aussi : Code du travail - Légifrance
Code du travail
Lire aussi : Code du travail - Légifrance
Code du travail
Article 6 : Présentation simplifiée des comptes annuels (règlement ANC du 2 avril 2015 modifié par le règlement ANC du 3 septembre 2021)
Le bilan et le compte de résultat des comités bénéficiant d'une présentation simplifiée de leurs comptes annuels en application du II de l'article L. 2325-45 du code du travail (non dépassement de 2 des 3 seuils) doivent présenter au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles suivants :
Lire aussi : Code du travail - Légifrance
Code du travail
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
Section « Attributions économiques et professionnelles »
Section « Activités sociales et culturelles »
N
N - 1
N
N - 1
PRODUITS
Subvention de fonctionnement
Contribution de l'entrerprise
Autres subventions
Participation des salariés
Ressources liées à la générosité du public
Transferts de charges
Reprises des amortissements, dépréciations et provisions
Utilisation des fonds dédiés
Produits d'exploitation (I)
Produits financiers (II)
Produits exceptionnels (III)
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)
TOTAL I + II + III + IV
CHARGES
Achats
Autres charges externes
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Reports en fonds dédiés
Charges d'exploitation (I)
Charges financières (II)
Charges exceptionnelles (III)
Engagements à réaliser sur ressources affectées (IV)
TOTAL I + II + III + IV
Résultat (excédent ou déficit)
BILAN | |||||||
ACTIF | PASSIF | ||||||
Brut | Am./Dép | Net N | Net N - 1 | Net N | Net N - 1 | ||
ACTIF IMMOBILISE | CAPITAUX PROPRES | ||||||
Fonds propres « Attributions économiques et professionnelles » (a) | |||||||
Fonds propres sans droit de reprise | |||||||
Actifs incorporels | Ecarts de réévaluation sur biens sans droit de reprise | ||||||
Réserves | |||||||
Report à nouveau | |||||||
Résultat de l'exercice | |||||||
Ecarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise | |||||||
Actifs corporels | Subventions d'investissement | ||||||
Provisions règlementées | |||||||
Fonds propres « Activités sociales et culturelles » (b) | |||||||
Actifs financiers | Fonds propres sans droit de reprise | ||||||
Ecarts de réévaluation sur biens sans droit de reprise | |||||||
Réserves | |||||||
Report à nouveau | |||||||
Actif immobilisé (I) | Résultat de l'exercice | ||||||
Ecarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise | |||||||
Subventions d'investissement | |||||||
Provisions règlementées | |||||||
Fonds propres (I) = (a) + (b) | |||||||
ACTIFS CIRCULANTS | Provisions pour risques et charges (II) | ||||||
Fonds dédiés (III) | |||||||
Stocks et fournitures | |||||||
Créances | DETES | ||||||
Actif circulant (II) | Dettes financières | ||||||
Autres dettes | |||||||
Disponibilités (III) | Total (IV) | ||||||
Comptes de régularisation (IV) | Comptes de régularisation (V) | ||||||
TOTAL (I) + (II) + (III) + (IV) | TOTAL (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) | ||||||
L'article 9 du règlement ANC précise que lors de la première application du règlement, les éléments d'actif doivent être comptabilisés au bilan d'ouverture pour leur valeur en l'état.
Le contenu de l'annexe
Article 7 : Annexe des comptes des entités
En plus des informations à mentionner dans l'annexe des comptes annuels selon les dispositions des règlements CRC n° 99-01 et ANC n° 2014-03, les comités mentionnés à l'article 1er fournissent :
1. Le montant des ressources perçues au cours de l'exercice :
Pour un comité d'entreprise, le total des ressources peut être présenté sous forme du tableau suivant :
RESSOURCES DE L'EXERCICE | |
Subvention de fonctionnement reçue de l'employeur | + |
Reversement de subvention au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises | - |
Contribution reçue de l'employeur | + |
Reversement de contribution au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises | - |
Sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales ou organismes analogues | + |
Remboursement par l'employeur des primes d'assurances (responsabilité civile) | + |
Cotisations facultatives des salariés | + |
Autres subventions reçues des collectivités publiques ou des organisations syndicales | + |
Dons et legs | + |
Recettes procurées par les manifestations | + |
Revenus des biens meubles et immeubles | + |
TOTAL DES RESSOURCES | = |
Pour un comité central d'entreprise, le total des ressources correspond à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et des ressources que le comité perçoit en propre.Pour un comité interentreprises, le total des ressources correspond à la somme des ressources versées par les entreprises pour permettre le fonctionnement du comité, des sommes versées par les comités d'entreprise pour les activités sociales et culturelles leur incombant et des ressources que le comité interentreprises reçoit en propre.
2. Des informations relatives aux modalités de détermination des clés de répartition utilisées pour ventiler les charges communes aux deux sections.
3. Des informations au titre des transactions significatives effectuées pendant l'exercice dans le cadre de l'exercice de ses missions. Ces informations sont présentées sous la forme du tableau suivant :
NOM | SECTEUR | ENTITÉ | DÉTENTION | FLUX | CONVENTION ÉCRITE | ENTITÉ INCLUSE | Observations/informations sur la nature des transactions | |
de l'entité | d'activité | liée | capitalistique | de l'exercice | dans le périmètre de consolidation | |||
oui/non | oui/non | Oui/non | ||||||
Existence d'une convention | Durée | |||||||
oui/non |
Le rapport de gestion
Le rapport de gestion (article L. 2325-13) permet d'éclairer l'analyse des comptes. Le contenu du rapport de gestion pour les CE de plus de 153.000 € de ressources par an est précisé par le décret n°2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence des comptes des CE.
Extrait décret du 27 mars 2015
3° Après l'article R. 2325-13, il est inséré un article D. 2325-14 ainsi rédigé :
« Art. D. 2325-14.-I.-Pour les comités d'entreprise relevant de l'article L. 2325-45, le rapport mentionné à l'article L. 2325-50 permettant d'éclairer l'analyse des comptes comporte les informations relatives à :
« 1° L'organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d'élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ;
« 2° L'utilisation de la subvention de fonctionnement :
« a) Les activités d'expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ;
« b) Les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d'hébergement ;
« c) Les dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise ;
« d) Les autres frais de fonctionnement ;
« e) Le montant éventuellement versé au comité central d'entreprise.
« 3° L'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles :
« a) Le descriptif et lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant, celles gérées directement par le comité, celles à la gestion desquelles il participe, et celles dont il a délégué la gestion ; dans ces deux derniers cas, sont précisés le montant délégué par le comité et le prestataire auquel il a été fait appel ;
« b) Les éléments d'analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé ;
« c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires ;
« 4° La description et l'évaluation du patrimoine ;
« 5° Les engagements en cours et les transactions significatives.
« II.-Pour les comités d'entreprise relevant du L. 2325-46, le rapport comporte les informations prévues aux 1°, 2° et c du 3° du I. Le rapport contient également :
« 1° L'état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l'Autorité des normes comptables ;
« 2° L'état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« 3° Les informations relatives aux transactions significatives qu'il a effectuées. »
Nous reprenons ci-dessous ces informations sous forme de tableaux
1°) Organisation du CE | |
Nombre de sièges légal ou conventionnel | |
Nombre d'élus | |
Effectif de salariés du comité | |
Commission économique (obligatoire si > 1000 salariés) | Salariés composant la commission |
Commission d'information et d'aide au logement (obligatoire si > 300 salariés) | |
Commission de la formation professionnelle et de l'emploi (obligatoire si > 200 salariés) | |
Commission de l'égalité professionnelle Homme/Femme (obligatoire si > 200 salariés) | |
Commission des marchés (obligatoire pour les CE dépassant 2 seuils sur 3, pour les marchés > 30.000 €) | |
Organigramme des services du comité |
2°) L'utilisation de la subvention de fonctionnement | |
a) Les activités d'expertise et les missions économiques | |
Honoraires des experts rémunérés par le comité | |
Rémunération des salariés du comité | |
Frais de déplacement | |
Frais de documentation | |
b) Les dépenses relatives à la formation économique des élus | |
Frais de formation | |
Frais de transport | |
Frais d'hébergement | |
c) Les dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise | |
d) Les autres frais de fonctionnement | |
e) Le montant éventuellement versé au comité central d'entreprise |
3°) L'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles | |
a) Le descriptif et lieu de réalisation de ces activités | |
Activités gérées par le comité : | |
Activités à gestion participative (montant) : | |
Activités dont la gestion est déléguée (montant et prestataire) : |
b) Les éléments d'analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé
Dépense budgétée | Dépense réelle | Ecart | |
Activité 1 | |||
Activité 2 | |||
Activité 3 |
c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires ;
4° La description et l'évaluation du patrimoine ;
1. Biens et placements
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2. Billetterie
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3. Créances (sommes dues au comité)
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4. Disponibilités
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5. Emprunts et dettes (sommes à verser par le comité)
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6. Suivi de la subvention de fonctionnement et de la contribution reçues de l'employeur
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Les obligations spécifiques aux gros CSE
En plus des obligations légales mises à la charge des CSE dont les ressources excèdent 153.000 €, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale crée aussi des obligations spécifiques à certains CSE :
Obligations | Précisions |
Etablissement de comptes consolidés | Les CSE dépassant 2 des 3 seuils et qui contrôlent d'autres entités doivent établir des comptes consolidés. |
Recours aux commissaires aux comptes | Les CSE dépassant 2 des 3 seuils doivent nommer un commissaire aux comptes à compter de 2016. 2 commissaires doivent être nommés en cas d'établissement de comptes consolidés. Si le commissaire aux comptes du CSE relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du CSE, il a l'obligation d'en informer le secrétaire et le président du CSE. Si l'incertitude sur la continuité de l'exploitation demeure, le commissaire doit déclencher la procédure d'alerte (article L. 2325-55) qui consiste notamment à informer le président du Tribunal judiciaire) de la situation. |
La commission des marchés | Les CSE dépassant 2 sur 3 doivent mettre en place une commission des marchés (article L. 2325-45) dont les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires. Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat. Pour les marchés dont le montant est supérieur à 30.000 € (décret n° 2015-358 du 27 mars 2015), le CE détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du CE. La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du CSE. Elle rend compte de ces choix au moins une fois par an au CSE, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du CSE. |