Loi de finances pour 2017 : report en avant des déficits

Actualité
Gouvernement

Loi de finances pour 2017 : report en avant des déficits
Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L'article 17 de la loi de finances pour 2017 apporte une précision au régime du report en avant des déficits. Il légalise la doctrine précisant que seules les entreprises en difficulté bénéficiant d'un abandon de créances peuvent intégrer ce dernier au plafond de report (1 million € + 50%).

Plafond : 1 million + 50%

La 2nde loi de finances rectificative pour 2011 a instauré pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, une limitation du report en avant des déficits. Les déficits constatés au cours d’un exercice ne peuvent être déduits du bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite de 1 million d’euros, majorée de 60% du bénéfice excédant ce seuil. Cette règle ne s'est appliquée que jusqu'aux exercices clos au 30 décembre 2016.

La loi de finances pour 2013 a réduit ce plafond d’imputation pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Le déficit constaté au cours d’un exercice ne peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite de 1 million d’euros, majoré de 50% du bénéfice excédant ce seuil, contre 60% au préalable. La fraction du déficit qui ne peut être imputée est reportable sur les exercices suivants sans limitation de durée.

Prise en compte des abandons de créances consentis à des entreprises en difficulté

La loi de finances pour 2013 a également intégré une mesure en faveur des entreprises en difficulté. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, le plafond de 1.000.000 € est majoré des abandons de créances consentis aux entreprises en difficulté (article 209-I du CGI).

La formulation de cet alinéa a pu laisser penser que le montant de l'abandon pouvait également permettre de majorer le plafond de report en avant  des entreprises qui consentent l'abandon à des sociétés en difficulté. L'administration fiscale a néanmoins précisé que la majoration était seulement réservée aux bénéficiaires des abandons (BOFIP-IS-DEF-10-30, §220, 10 avril 2013).

L'article 17 de la loi de finances pour 2017 légalise cette doctrine. L'article 209-I du CGI ne souffre plus d'aucune ambiguïté.

Article 209-I du CGI

Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1.000.000 € mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est majorée du montant desdits abandons de créances.

Cette disposition s'applique dès les exercices clos depuis le 31 décembre 2012. Tous les contentieux en cours sont donc concernés.

Exemple

Ces deux dernières années, une société clôturant au 31 décembre a réalisé les résultats fiscaux suivants :

  • En 2015 : - 1.700.000 € (Perte)
  • En 2016 : + 2.500.000 €.

Depuis fin 2015, la société est en procédure de sauvegarde. Elle a bénéficié d'un abandon de créance en 2016 pour 100.000 €.

 

Montant

Résultat fiscal 2015 (Déficit)

(1.700.000)

Résultat fiscal 2016 (Bénéfice)

1.900.000

Imputation déficit 2015 sur le bénéfice 2016

1.000.000 + 100.000 + 50% x (1.900.000 – 1.000.000) = 1.550.000

Bénéfice imposable en 2016

1.900.000 – 1.550.000 = 350.000 €

Déficit reportable sur les exercices 2017 et suivants

1.700.000 – 1.550.000 = 150.000 €