Non-résidents et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, quid s’ils adhèrent au CFE ?

Fiscalité Prélèvements sociaux
Cour de cassation du , arrêt n°DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL DU 28 MARS 2024, N° 2117784

Résidant en Belgique, M. C et Mme D C, ont perçu des revenus fonciers de source française de 2016, à 2019, qui ont été soumis à des prélèvements sociaux. Leur ...

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Contexte de l'affaire

Résidant en Belgique, M. C et Mme D C, ont perçu des revenus fonciers de source française de 2016, à 2019, qui ont été soumis à des prélèvements sociaux.

Leur réclamation reçue par l'administration ayant été implicitement rejetée, ils demandent au Tribunal la décharge des cotisations de CSG (Cotisation Sociale Généralisée) et de CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces quatre années.

Ils soutiennent que :

- Leur requête ne peut être regardée comme tardive pour 2016 et 2017, ils ne connaissaient pas leurs droits

- Ils ne peuvent être assujettis à la CSG et à la CRDS sur leurs revenus fonciers des années en litige.

En effet, pour eux, ils résident en Belgique et sont affiliés à la CFE (Caisse des Français de l'étranger) depuis le 1er janvier 1996, et en ce qui concerne madame, elle n'a jamais été affiliée à la sécurité sociale en France et pour monsieur, il a cotisé en France mais n'a reçu aucune prestation. 

Pour les années 2016 à 2018 :

Ils font valoir qu'ils sont affiliés à la Caisse des Français de l'étranger, à adhésion facultative, (à titre volontaire).

Pour autant ils n'établissent pas avoir été soumis, au cours des années 2016, 2017 et 2018, à un régime de sécurité sociale d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse.

Dès lors, même s’ils résidaient en Belgique, ils ne peuvent bénéficier des dispositions de ce règlement européen au titre des années 2016 à 2018.

Pour 2019 :

Article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la CSG : " () I bis. - Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, () retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. / I ter. - Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, () sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. ()".

Il résulte de ces dispositions que ne sont pas redevables de la CSG et de CRDS les personnes qui, à la fois, sont soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. 

Les requérants n'établissent ni même n'allèguent avoir été soumis, pour 2019, à un régime de sécurité sociale d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse.

Donc, ils ne peuvent bénéficier des dispositions du I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Décide :

Article 1er : La requête de M. C et Mme D C est rejetée.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL DU 28 MARS 2024, N° 2117784

Commentaire de LégiFiscal

La CFE présente un caractère d’adhésion volontaire. Ce n’est pas une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale européen.

Elle ne correspond donc pas à une double cotisation.

Une personne affiliée à titre obligatoire au régime de sécurité sociale d'un autre État membre ne peut être assujetti à des prélèvements pour financer le régime obligatoire de sécurité sociale français.

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