Formation : exonération de TVA et attestation

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Cour de cassation du

Dans un récent arrêt rendu, la Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée sur la conformité au droit européen de la nécessité d’obtenir une attestation pour bénéficier de l’exonération de ...

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Contexte de l'affaire

Dans un récent arrêt rendu, la Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée sur la conformité au droit européen de la nécessité d’obtenir une attestation pour bénéficier de l’exonération de TVA pour les activités de formation professionnelle (CAA Nancy, 6 juin 2024, n°21NC01966).

Organisme de formation et exonération de TVA

Les organismes de formation professionnelle continue de droit privé bénéficient sur option d’une exonération de TVA. Prévue à l’article 261, 4.4° a du CGI, elle ne s’applique qu’à condition de détenir une attestation reconnaissant qu’elles remplissent les conditions pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Elle est délivrée par l’autorité administrative (DREETS).

Les faits

Dans l’affaire dans laquelle la CAA de Nancy a récemment eu à se prononcer, une société exerçant une activité d’enseignement de médecines non conventionnées, notamment de naturopathie et de nutrition a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a débouché sur un redressement de TVA. L’administration fiscale a estimé que la société devait être soumise à TVA et qu’en l’absence de présentation d’attestation, elle était redevable de la TVA pour le chiffre d’affaires facturé sur les périodes contrôlées. La société a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Besançon. Ce dernier a rendu un jugement en faveur de l’administration. La société interjette appel.

La société requérante soutient que la condition prévue par le CGI relative au dépôt d'une demande d'attestation pour bénéficier de l’exonération de TVA est incompatible avec l'article 132 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 en ce qu'elle crée un droit d'option en dehors des cas limitativement énumérés par la 6e directive et méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Elle estime que depuis l’enregistrement de sa déclaration d'activité de prestataire de formation, laquelle n'a pas été remise en cause par l'administration, ses prestations doivent bénéficier de l'exonération.

La décision de la Cour administrative d’appel

Dans sa décision rendue le 6 juin 2024, la CAA de Nancy a rejeté la position de la société. Elle estime que l’attestation prévue par l’article 261, 4.4° du CGI est conforme à la directive communautaire. Le respect de cette condition permet en effet d'assurer, dans le respect du principe de neutralité fiscale et sans excéder les limites du pouvoir d'appréciation laissé par la directive à chaque État membre, une correcte transposition des dispositions du i du 1 de l'article 132 de la directive du 28 novembre 2006 relatives à l'exonération de TVA des activités de formation et de recyclage professionnel en prévenant toute fraude, évasion et abus éventuels.

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Commentaire de LégiFiscal

Pour bénéficier de l’exonération de TVA, les sociétés exerçant une activité de formation professionnelle continue doivent obtenir une attestation auprès de l’autorité administrative, prévue à l’article 261, 4.4° du CGI. Cette attestation est conforme à l'article 132 de la directive du 28 novembre 2006 relatives à l'exonération de TVA des activités de formation et de recyclage professionnel.