Donation avant cession, droits de mutation payés par le donateur non-déductibles de la plus-value

Fiscalité Plus-values mobilières
Cour de cassation du , pourvoi n°Conseil d'État N° 488488 ECLI:FR:CECHR:2024:488488.20240617

Le 22 décembre 2015, Mme C. B. a reçu de ses parents, la nue-propriété de 5 222 titres de la société anonyme (SA) DA, par un acte de donation-partage aux ...

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Contexte de l'affaire

Le 22 décembre 2015, Mme C. B. a reçu de ses parents, la nue-propriété de 5 222 titres de la société anonyme (SA) DA, par un acte de donation-partage aux termes duquel les donateurs ont acquitté les droits de mutation.

Le 29 février 2016, la pleine propriété de ces titres a été cédée à la Compagnie BDA.

Le prix de cession est réemployé pour constituer les sociétés civiles A et A 2, avec report du démembrement sur les parts sociales émises.

Concernant la donation, les droits dus ont été acquittés par les donateurs (article 1712 du CGI).

Mme C. B. a estimé que les droits et frais de donation de la nue-propriété de ces titres devaient être intégrés dans le calcul de la plus-value de cession imposable.


Article 150-0 A du CGI (Code Général des Impôts) : " I. 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ".

L'imposition de la plus-value, lorsque l'usufruitier et le nu-propriétaire procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit en principe entre l'usufruit et la nue-propriété.

Pour autant, lorsque le prix de cession est remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.

Mme C. B. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Rennes de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge.

Le tribunal a rejeté sa demande.

Puis la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme C.B. contre ce jugement.

Elle se pourvoit en Cassation 



Article 150-0 D du CGI : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ".

Il y a lieu de déduire du prix de cession, les frais et taxes acquittés par le cédant.

Pour la CAA, les droits de mutation acquittés par le donateur ne pouvaient pas être déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.

Les droits de mutation supportés, à l'occasion de la donation-partage par les donateurs en ayant conservé l'usufruit, ne constituaient pas des frais et taxes acquittés pour l'acquisition de la nue-propriété ou de l'usufruit.

Pour la CAA, les droits ne pouvaient pas venir en réduction du gain net taxable entre les mains de la nue-propriétaire.

Donc Mme B. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.


Décide :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
‘…)

Cour de cassation du , pourvoi n°Conseil d'État N° 488488 ECLI:FR:CECHR:2024:488488.20240617

Commentaire de LégiFiscal

Pour l'administration fiscale, seuls les frais et taxes personnellement acquittés par le cédant, étaient déductibles de la plus-value réalisée par celui-ci, ce qui excluait les droits payés par le donateur.

Le donataire ne peut pas tenir compte de frais qu'il n'a pas personnellement supportés, quand bien même ils se rattacheraient à son acquisition.